Texte intégral
N° RG 23/02318 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNA7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03944
Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux et de la protection de ROUEN du 11 Avril 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [N]
né le 09 février 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE,
assisté par Me PRADO de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [U] [F]
née le 03 mai 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie-Elyssa KRAIEM de la SELARL ELYSSA KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Muriel GILETTE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005099 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
***
Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2020, M. [T] [N] a acquis auprès de Mme [U] [F] un véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 16 000 euros.
Le 25 avril 2020 le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute, ce qui a nécessité un remorquage.
Une expertise amiable puis judiciaire ont eu lieu auxquelles Mme [F] n'a pas participé.
Sur assignation délivrée le 22 septembre 2022 par M. [T] [N] à Mme [U] [F] au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente afférente à un véhicule Fiat Ducato et la condamnation de Mme [F] à lui payer diverses sommes au titre de la restitution du prix, du remboursement de frais de gardiennage et de remorquage, outre le paiement de frais de procédure, suivant jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 10 mars 2020 entre M. [T] [N] et Mme [U] [F],
- condamné Mme [U] [F] à restituer à M. [T] [N] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 16 000 euros,
- ordonné la restitution, à ses frais, du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [U] [F] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit que Mme [U] [F] était tenue des frais de gardiennage passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
- condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens,
- condamné Mme [U] [F] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 05 juillet 2023, Mme [U] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident communiquées le 02 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [T] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa notamment de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro de RG 23/02318 des affaires en cours affectées à la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen,
- rappeler que cette décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
- condamner Mme [F] à lui régler la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident communiquées le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [U] [F] demande au conseiller de la mise en état, de:
- débouter M. [N] de sa demande de radiation du rôle,
- débouter M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au soutien de sa demande de radiation, M. [N] fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
En réponse, l'intimée fait valoir que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et soulève en outre son impossibilité d'exécuter la décision eu égard à ses difficultés financières.
En l'espèce, Mme [F] a été condamnée en première instance à restituer la somme de 16 000 euros, outre des frais de gardiennage, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et ceux de l'expertise judiciaire (taxés à 2 500 euros) , soit la somme totale de 20 731,34 euros à la date de signification du jugement entrepris.
Or, elle justifie de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler les sommes dues par les pièces produites qui établissent qu'elle dispose de faibles revenus puisqu'elle perçoit de la caisse d'allocations familiales le revenu de solidarité active, ainsi que des allocations familiales prenant en compte la prise en charge de quatre enfants mineurs nés en 2008, 2009, 2012 et 2017.
Il convient en conséquence de débouter M. [N] de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident seront joints au fond et M. [N] sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Juliette Tilliez, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Déboute M. [T] [N] de sa demande de radiation,
Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,
Déboute M. [T] [N] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment