Cour de cassation, 01 avril 2008. 06-44.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.134
Date de décision :
1 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 06-44.134 et B 06-44.162 ;
Donne acte à Anne X... veuve Y... et Marc Y... de ce qu'en tant qu'héritiers de Didier Y..., décédé le 26 décembre 2006, ils ont repris l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2006), que Didier Y... a été engagé en qualité d'ingénieur à compter du 22 juin 1998 par la société Informatis technology system (Informatis) ; que par lettre du 5 juin 2000, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 juin suivant ; que le salarié a, le 16 juin 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié par lettre du 17 juin 2000 pour motif économique ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; qu'ayant constaté que Didier Y... avait saisi le 16 juin 2000 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et qu'il avait été ensuite licencié par l'employeur pour motif économique par lettre du 17 juin 2000, la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer sur le bien- fondé du licenciement sans d'abord rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas été soutenue par le salarié devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de remboursement de frais professionnels, d'heures supplémentaires et d'astreintes alors, selon le moyen :
1°/ que la formalité de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas exigée par la loi ; qu'en déclarant la procédure irrégulière au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accusé de réception conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14, alinéa 1er, du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement qui fait état de l'incidence sur l'emploi du salarié des raisons économiques qu'elle mentionne est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : «nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique ; en effet, depuis plusieurs mois, nous n'avons pas pu avoir de contrat correspondant à votre expérience spécifique en SAP module SD, notre société n'a pas eu de nouveaux contrats depuis plusieurs mois, et certains se sont terminés sans renouvellement» ; qu'il s'induit nécessairement de la lecture de la lettre de rupture que licenciement énonce la suppression du poste du salarié à raison de difficultés économiques rencontrées par la société ; qu'en décidant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; que la société Informatis Technology System faisait valoir qu'elle contestait expressément avoir versé la somme de 268 000 francs au salarié (cf. conclusions d'appel de la société Informatis TS p. 10) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. Didier Y... avait déjà perçu une somme totale de 238 865 francs en remboursement de ses frais professionnels cependant que cette somme avait été allouée à titre d'avance sur frais et non en remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur ; que par courrier du 27 octobre 1998, la société Informatis Technology System avait rappelé aux salariés que "si votre client vous demande d'effectuer des heures supplémentaires, vous ne pourriez les accepter qu'après accord de la société Informatis Technology System" ; qu'en faisant droit aux demandes de M. Y... au titre des heures supplémentaires et astreintes sans rechercher si le salarié se prévalait d'une telle autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la convocation du salarié à un entretien préalable ;
Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié des raisons économiques qu'elle mentionnait ;
Attendu, encore, que les conclusions de la société Informatis ne mentionnaient pas qu'une somme avait été allouée au salarié à titre d'avance sur frais ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'employeur avait donné son accord à l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le pourvoi du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis est due dès la rupture, peu important les faits postérieurement reprochés par l'employeur au salarié, sauf à lui à rompre le préavis pour une faute grave ; qu'en refusant d'ordonner le versement de l'indemnité de préavis à un salarié licencié pour motif économique faute pour le salarié d'avoir été présent à son poste de travail, et au motif qu'il aurait retrouvé un emploi au cours du préavis qu'il n'avait pas été dispensé d'exécuter sans constater que l'employeur ait invoqué une faute grave en cours de préavis pour y mettre fin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 223-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis malgré les demandes de l'employeur, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que si l'ancienneté à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement est celle de la date effective de la rupture, il en est autrement lorsque ladite date a été anticipée en raison de l'action fautive de l'employeur ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'il a été licencié sans entretien préalable, suite à une convocation postée le 5 juin 2004 et que, le licenciement étant prononcé pour motif économique, la rupture ne pouvait intervenir qu'au plus tôt quinze jours après, date à laquelle il aurait acquis l'ancienneté suffisante pour bénéficier de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122- 14-1 et L. 122-9 du code du travail et 19 de la convention collective des bureaux d'études et techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la rupture du contrat de travail intervenue par voie de licenciement, fût-elle irrégulière, avait produit immédiatement ses effets à la date d'expédition de la lettre de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
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