Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2022. 2214655
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214655
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 Mme A, représentée par
Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
1) de modifier l'ordonnance n° 2200441, rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 février 2022 et lui délivrer un rendez-vous, dans le délai de 2 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance de séjour ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n° 2200441 en date du 14 février 2022 n'a pas été exécutée par les services de la préfecture alors que le délai de 21 jours, attribué au préfet est expiré.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, le 31 octobre 2022, qui pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200441, rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 février 2022.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2200441 rendue le 14 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, Mme A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 2 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". L'article L. 521-4 du code de justice administrative précise que : "'Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.'".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance en cause, alors que le délai de vingt-et-un jours donné au préfet est expiré. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier l'ordonnance n°2200441 rendue le 14 février 2022 par le juge des référés en y assortissant l'injonction prononcée de délivrer un rendez-vous dans le délai de 15 jours, et non pas de 2 jours, afin de tenir compte des difficultés de fonctionnement du service liées aux nombreuses demandes de rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un
rendez-vous par l'ordonnance n° 2200441 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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