Texte intégral
N° RG 22/03835 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKJK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
du 30 septembre 2021
RG 17/04067
[P]
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. C BASSE
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU
S.N.C. GEOXIA RHONE ALPES
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Septembre 2023
APPELANTS :
1- M. [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
2- Mme [H] [D] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesses à l'incident
Représentés par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
INTIMÉES :
1- SELARL C BASSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2- SELARL HERBAUT-PECOU, SELARL, dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société GEOXIA RHONE ALPES, SNC au capital de 511 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (RHONE) sous le numéro B 316 606 664, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice
Défenderesses à l'incident
Représentées par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Septembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Septembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [L] [P] et Mme [H] [D] épouse [P] a :
rejeté la demande de la société Geoxia Rhône-Alpes tendant à entendre les époux [P] forclos en leurs réclamations,
condamné la société Geoxia Rhône-Alpes à payer à M. [L] [P] et Mme [H] [D] épouse [P] la somme de 929,56 euros au titre de l'aération du vide sanitaire et de la réalisation du mur de soutènement,
dit n'y avoir lieu à ordonner la compensation,
rejeté la demande de société Geoxia Rhône-Alpes en paiement de dommages et intérêts,
condamné la société Geoxia Rhône-Alpes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciare,
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
condamné la société Geoxia Rhône-Alpes à payer à M. [L] [P] et Mme [H] [D] épouse [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l'execution provisoire,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 mai 2022, M. [L] [P] et Mme [H] [D] épouse [P] ont interjeté appel en ce que le jugement a :
Condamné la société Geoxia Rhône-Alpes à payer à M. [L] [P] et Mme [H] [D] épouse [P] la somme de 929,56 euros au titre de l'aération du vide sanitaire et de la réalisation du mur de soutènement,
Rejeté le surplus des demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2022 la société Geoxia Rhône Alpes a été placé en redressement judiciaire.
Les appelants ont fait délivrer une assignation en intervention forcée aux mandataires liquidateurs la Selarl C Basse et la Selarl Herbaut-Pecou.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de soulever une fin de non recevoir, régularisées le 9 juin 2023, M. [L] [P] et Mme [H] [D] épouse [P] sollicitent voir :
Vu les articles 122, 123, 124, 789 et 907 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevables la Selarl C Basse et la selarl Herbaut ès qualité de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône Alpes en ce qu'elles demandent de : - Condamner M et Mme [P] à payer à la Selarl C Basse et à la Selarl Herbaut-Pecou es qualités de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône-Alpes le solde du contrat de construction de maison individuelle de 4 592,46 euros,
Condamner M. et Mme M et Mme [P] à payer à la Selarl C Basse et à la Selarl Herbaut-Pecou ès qualité de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône-Alpes le solde du contrat de construction de maison individuelle après déduction du coût de reprise des désodres retenus par compensations ;
Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence aux écritures.
L'intimé n'a pas conclu sur l'incident.
L'audience d'incident a été fixée au 6 septembre 2023, audience à laquelle les conseils des parties ont comparu.
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile édicte que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non recevoir.
En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les appelants demandeurs à l'incident soulèvent la prescription des demandes en paiement de la somme de 4 592,46 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle et de la demande subsidiaire de condamnation au paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle après déduction du coût de reprise des désordres retenus par compensation.
M. et Mme [P] font ainsi valoir qu'une ordonnance de référé du 18 juin 2013 débouter la société Geoxia de sa demande de paiement à titre provisionnel du solde du prix du marché. Par la suite, elle n'a plus demandé le paiement de cette somme sauf dans le cadre des conclusions d'appel incident notifiées le 28 octobre 2022.
Les appelants produisent notamment copie de l'ordonnance de référé du 18 juin 2013 et des conclusions numéro 2 notifiées par la société Geoxia lors de la procédure de première instance.
La cour dispose par ailleurs déjà du jugement attaqué, reprenant les demandes formulées.
Il doit être constaté qu'effectivement la prescription est acquise faute de demande en paiement dans le délai de deux années.
Il doit statuer sur les dépens de l'incident. La Selarl C Basse et la selarl Herbaut ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône Alpes sont condamnées à ces dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes de la Selarl C Basse et la selarl Herbaut ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône Alpes tendant à voir :
condamner M. et Mme [P] à payer à la Selarl C Basse et à la Selarl Herbaut-Pecou ès qualité de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône-Alpes le solde du contrat de construction de maison individuelle de 4 592,46 euros,
à titre subsidiaire Condamner M. et Mme M et Mme [P] à payer à la Selarl C Basse et à la Selarl Herbaut-Pecou ès qualité de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône-Alpes le solde du contrat de construction de maison individuelle après déduction du coût de reprise des désordres retenus par compensations,
Condamnons la Selarl C Basse et la selarl Herbaut-Pecou ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Géoxia Rhône Alpes aux dépens de la présente instance d'incident ;
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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