Texte intégral
N° RG 24/00743 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU3X Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Septembre 2024 pour notification à [D] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
Me Sabine AUJOLET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 26 Septembre 2024 à :
- CMBD – [C] [Z]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Décision du 26 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [I] [G], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre [11], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [D] [X]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 10]
Date de la réadmission : 20 septembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 août 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [11], [Adresse 4] [Localité 7] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – [C] [Z]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en ses observations Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [D] [X], qui n’a pas comparu, le patient étant en fugue,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sabine AUJOLET, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sabine AUJOLET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [11], [Adresse 4] [Localité 7], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 août 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 10 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 10 septembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 11 septembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 20 septembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 20 septembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Y] le 20 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu'en effet Monsieur [X] était admis en soins psychiatrique en cas de péril imminent le 8 août 2024 sur le constat médical d’idées suicidaires. Le patient est connu pour des troubles de la personnalité avec une composante addictologie très importante, emportant des hospitalisations régulières dans le cadre de rupture de soins avec consommation de toxiques. Le patient est relativement isolé socialement, présente régulièrement des manifestations physiques envahissante d’anxiété, une thymie triste et des idées noires avec velléités de passage à l’acte auto-agressifs. Le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de la mesure au delà de 12 jours par ordonnance du 14 août 2024.
Le 10 septembre 2024, le Docteur [N] indiquait que l’hospitalisation avait permis de mettre à distance les toxiques ce qui permettait le retour au domicile et la transformation de l’hospitalisation complète en soins ambulatoires. En effet, l’addiction rendait nécessaire le maintien du cadre contraint, afin de s’assurer de la continuité de la prise du traitement.
Selon certificat du 20 septembre 2024, le Docteur [F] examinait M [X] et constatait des troubles du comportement avec mise en danger de lui-même et d’autrui dans un contexte de consommation de toxique. L’humeur est triste, le patient n’adhère pas aux soins, qui restent irréguliers dans le programme de soins, d’autant que le patient avait fugué le 9 septembre 2024. Le risque pour le patient et l’irrégularité des soins à raison de la pathologie du patient impose donc la réintégration en hospitalisation complète.
Le certificat médical de ce même médecin, le 24 septembre 2024, établi en vu de notre saisine rappelle l’admission en urgence du patient et son placement en chambre d’isolement, suite à une intoxication éthylique aiguë. Elle ne relève pas de signe clinique saillant mais rappelle les antécédents et l’absence d’étayage du patient, nécessitant le maintien de la mesure pour poursuite de l’évaluation clinique et construction du projet le plus adapté.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3] [Localité 5].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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