Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-44.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.053
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 87-44.053 et G 87-43.549 formés par M. Maurice Z..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Muriel X..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Pavillons JB, demeurant à Tonnay Charente (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : L'Assedic Poitou-Charentes, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes,
Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.053 et 87-43.549 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical contre le jugement ayant débouté M. Z..., ancien salarié de la société Pavillons JB, de ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le délégué syndical ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du mandataire pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... ès-qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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