Texte intégral
ARRET
N°980
S.A.R.L. [5]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02740 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO24 - N° registre 1ère instance : 20/00241
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Aurore SELLIER-SUTY de la SELARL SELLIER-SUTY & MEURICE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0274, substituée par Maitre FLORES Coralie, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Maitre Emilie DENYS, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF), portant sur les années 2016, 2017 et 2018, à l'issue duquel, par lettre du 20 août 2019, l'URSSAF l'a mis en demeure de lui verser la somme de 22.377 euros, soit 20.498 euros de rappel de cotisations et 1.879 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 3 mai 2022 a :
- débouté la société [5] de sa demande en annulation de la mise en demeure pour non-respect des règles de preuve,
- confirmé le chef de redressement n°4,
- confirmé le chef de redressement n°5,
- confirmé le chef de redressement n°6,
- débouté la société [5] de sa demande en remboursement des sommes versées titre conservatoire,
- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société [5] payer l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Cette décision a été notifiée le 6 mai 2022 à la SARL [5], laquelle en a relevé appel le 2 juin suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 13 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SARL [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
annuler la mise en demeure délivrée le 20 ao t 2019,
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF née du silence de cette derni re en date du 2 décembre 2019,
annuler le redressement sur les postes contestés (postes de redressement n°4, 5 et 6),
condamner l'URSSAF lui restituer la somme de 22.377 euros outre intér ts judiciaires compter du 30 janvier 2020,
débouter l'URSSAF de toutes demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, la débouter de sa demande de paiement de la somme de 22.377 euros d'ores et déj perçue par elle en janvier 2020,
la condamner en tous les frais et dépens de premi re instance et d'appel en ce compris la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du non-respect des règles de preuve, elle soutient que c'est par dénaturation des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il est mis à sa charge l'obligation de présenter des justificatifs alors qu'au regard de ce texte c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve et que pour devoir justifier de l'extinction de l'obligation encore faut-il que l'existence de cette obligation soit préalablement établie au visa des preuves que doit apporter l'URSSAF.
Au titre des chefs de redressement, elle indique qu'elle produit les factures démontrant les destinataires des cadeaux à la clientèle, que les dépenses sont exposées pour la fidélisation de la clientèle ou les actions promotionnelles, que les frais liés à la communication n'ont aucun caractère excessif, qu'il s'agit bien de dépenses liées à l'activité commerciale de l'entreprise et profitables à son développement, que la facture « [Y] » de 1.900 euros procède sans doute d'une erreur, et qu'ainsi les dépenses remplissent cumulativement les critères pour être exclues de l'assiette de cotisations.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le 22 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
condamner la société [5] lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [5] payer les entiers dépens de l'instance.
Sur le poste de redressement n°4 (non fourniture de documents), elle fait valoir que pour certaines écritures comptables l'employeur n'a transmis aucune pièce justificative ayant conduit à une fixation forfaitaire de l'assiette, que le principe est l'assujettissement à cotisations de sorte que si des sommes apparaissent en comptabilité l'inspecteur est fondé à exiger des justificatifs et que c'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve.
Sur le poste de redressement n°5 (rémunérations servies par des tiers), elle indique que l'inspecteur a remarqué un compte de charges « cadeaux à la clientèle » pour lequel la société n'a pas apporté tous les renseignements demandés de sorte qu'ont été réintégrés les montants des écritures non justifiées dans l'assiette sociale et que les informations apportées par la société ne permettent pas de revoir le redressement dès lors qu'elles ne sont pas objectivées par des éléments extérieurs.
Sur le poste de redressement n°6 (frais d'entreprise non justifiés), elle explique que, comme pour les points précédents, le redressement tient au constat de multiples écritures comptables de charges pour lesquelles la société n'a pas communiqué l'ensemble des informations certifiant le montant, la nature et l'identité des bénéficiaires des dépenses concernées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite l'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revête un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la demande de paiement de la somme de 22.377 euros au titre de la mise en demeure
La SARL [5] demande à la cour de débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 22.377 euros, dans la mesure où cette somme a été réglée par chèque en date du 27 janvier 2020, réceptionné le 3 février suivant par l'URSSAF.
Aux termes du jugement il apparaît que, lors de l'audience du 15 mars 2022, l'URSSAF avait demandé aux premiers juges de prendre acte qu'elle abandonnait sa demande de condamnation au paiement des causes de la mise en demeure, ces sommes ayant été réglées.
L'URSSAF ne formulant plus de demandes sur ce point en ce qu'elle a, lors de l'audience de première instance, indiqué que la somme avait été réglée, il n'y a pas lieu à observations sur ce point.
La cour constate ainsi que la somme de 22.377 euros, au titre de la mise en demeure délivrée le 20 août 2019, a été réglée, ce qui n'est pas contesté par les parties et que, dès lors, la demande de la société sur ce point n'a plus lieu d'être.
Sur les règles de preuve
En application de l'article 1353 du code civil, modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».
Il résulte ainsi de ces articles qu'il appartient à la personne contrôlée de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions de l'exonération dont elle réclame le bénéfice.
En outre, aux termes de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire.
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, les règles qui régissent le contrôle d'assiette comptable organisent un contrôle sur place, lors duquel l'inspecteur peut consulter tout document comptable dans les locaux de l'entreprise sans pouvoir sortir des documents de l'entreprise ou en faire des copies, sauf accord du cotisant de sorte que, les constatations de ce dernier font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que seul le cotisant peut apporter dès lors qu'il est le seul à détenir les pièces.
Partant, et contrairement à ce qu'indique le cotisant, l'inspecteur du recouvrement a pu, sans inverser la charge de la preuve, effectuer des redressements avec les éléments produits par la SARL [5].
Ainsi, et par confirmation du jugement sur ce point, la société [5] sera déboutée de sa demande en annulation de la mise en demeure, délivrée le 20 août 2019, pour non-respect des règles de preuve.
Sur le chef de redressement n°4 ' non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette (1.534 euros)
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information que leur seront demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'article R. 243-59-3 du même code dispose que : « I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. »
En l'espèce, au titre de la lettre d'observations du 30 avril 2019 il a été constaté que certaines dépenses, à savoir « cadeaux à la clientèle » en 2016, pour 439 euros, « voyages et déplacements » en 2016, pour 192,51 euros, « missions réceptions » en 2017, pour 597,45 euros et « missions réceptions » en 2018, pour 1.299,48 euros, n'ont pas été soumises à cotisations et contributions alors même que l'employeur n'a pas justifié la nature exacte de ces dépenses et leurs bénéficiaires.
En effet, l'inspecteur du recouvrement a indiqué ce qui suit : « L'analyse des grands livres comptables a donné lieu à un relevé d'écritures comptables inscrites au débit des comptes sélectionnés pour lesquelles une demande de pièces justificatives a été établie. Au jour de la rédaction de la présente lettre d'observations, certaines pièces justificatives n'ont pas été produites » et « L'entreprise est invitée à présenter dans le délai légal de 30 jours (') tout document susceptible de justifier l'exonération de charges des dépenses engagées afin, le cas échéant, de réviser la base de régularisation du présent chef de redressement ». , la société n'a pas fourni les justificatifs complémentaires.
La SARL [5] expose que ces dépenses ne peuvent être rattachées à l'existence d'un contrat de travail dont le personnel d'exécution est titulaire, que les cadeaux à la clientèle sont exposés pour la promotion de l'activité et la communication de l'entreprise et que, par nature, un cadeau à la clientèle ne concerne pas les salariés de l'entreprise.
Toutefois, la société ne produit aucunes pièces justificatives au titre de ces dépenses, de sorte que rien ne permet de justifier de l'exonération de ces charges.
Ainsi, en l'absence de justificatifs, l'organisme de recouvrement n'était pas en mesure de vérifier la nature et le régime social des sommes versées de sorte que la fixation forfaitaire était justifiée tout comme le redressement au titre de la non fourniture de documents.
Par confirmation du jugement sur ce point, le chef de redressement n°4 sera validé.
Sur le chef de redressement n°5 ' rémunérations servies par des tiers : cotations de droit commun (13.981 euros)
L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute somme ou avantage allouée à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations sociale et au contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce vers à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égale à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatives à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses ».
Aux termes de l'article D. 242-2-2 du même code, il est prévu que la personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.
En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté, suite à l'examen de la comptabilité de l'entreprise et notamment du compte 623400 « Cadeaux à la clientèle », l'achat de plusieurs cadeaux et bons d'achat, notamment :
en 2016 : 10 ch ques cadeau de 100 euros (1.000 euros), un bon d'achat de 183 euros, 50 cartes cadeau de 100 euros (5.000 euros) et un tableau de 1.900 euros,
en 2017 : 250 bons d'achat de 56 euros (11.666,67 euros), 12 cartes cadeaux de 50 euros (500 euros), achats divers [6] de 1.010 euros,
en 2018 : deux bons d'achat de 122 euros (244 euros) et un portefeuille, un sac et un porte-clés pour 1.070 euros.
Aux termes de la lettre d'observations du 30 avril 2019, il est indiqué ce qui suit : « Pour chacune de ces dépenses, il a été demandé à l'employeur d'indiquer les noms des clients bénéficiaires, leurs statuts, leurs entreprises d'appartenance et l'objet de l'attribution. Au jour de la rédaction de la présente lettre d'observations, aucune réponse n'a été apportée ».
La SARL [5] soutient qu'elle produit aux débats les factures démontrant les destinataires, notamment :
une facture « [8] » du 9 juin 2016, d'un montant de 5.000 euros,
une facture « [7] » du 30 juin 2017, d'un montant de 11.666,67 euros,
un duplicata de facture « [6] » du 23 décembre 2017, d'un montant de 1.010 euros,
une facture pour une peinture « [F] » du 5 juin 2016, d'un montant de 1.900 euros.
Eu égard à ces éléments, la cour constate que la société ne produit aucun justificatif concernant les autres dépenses et que pour ces quatre factures, si elle explique que le tableau est destiné à la décoration et est présent dans les locaux de l'entreprise, que sur les 50 cartes cadeau correspondant à la facture « [8] » de 5.000 euros, 30 cartes cadeau (soit 3.000 euros) ont été attribuées à M. [P], président de la société [X], que sur les 250 bons d'achat correspondant à la facture « [7] » de 11.666,67 euros, 45 bons d'achat (soit 2.520 euros) ont été remis à M. [H], un particulier et que pour la facture « [6] » de 1.010 euros il s'agit d'un cadeau attribué à Mme [N], particulier également, il n'en demeure pas moins que rien ne permet d'attester de la réalité de ces propos dès lors que lesdites factures ne permettent aucunement de déterminer les destinataires finaux de ces dépenses.
Ainsi, et comme l'ont justement retenu les premiers juges, à défaut pour la société de produire les justificatifs permettant de déterminer la nature de ces dépenses litigieuses, c'est à bon droit que l'inspectrice du recouvrement a procédé à la réintégration de ces dernières dans l'assiette des cotisations.
En conséquence, et par confirmation du jugement sur ce point, le chef de redressement n°5 sera validé.
Sur le chef de redressement n°6 ' frais d'entreprise non justifiés (1.331 euros)
Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués ».
L'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
La circulaire ministérielle n°2003/7 du 7 janvier 2003, qui définit les frais d'entreprise et les conditions de leur exonération de cotisations et contributions, prévoit que l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations.
Ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
caractère exceptionnel,
intérêt de l'entreprise,
frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
la mise en uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,
le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
Le remboursement des dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise, ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :
pour les frais d'achats de matériel et de cadeaux : les dépenses réellement engagées par le salarié sont considérées comme frais d'entreprise. Les factures constituent la justification des dépenses,
pour les frais de repas d'affaires : l'employeur doit produire les pi ces comptables attestant de la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense,
pour les frais de déplacement et de séjour liés la participation des actions de formation professionnelle : l'employeur doit produire le plan de formation ou les documents attestant de ce que la formation répond une obligation légale ou conventionnelle,
pour les frais de voyage : l'employeur doit produire le programme de travail,
pour les v tements de travail : l'employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du v tement et du caract re obligatoire de son port.
En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté, à la lecture des postes comptables 625100 « Voyages et déplacements » et 625700 « Missions réceptions », la prise en charge, par l'entreprise, de dépenses relatives à des séjours ou des invitations relatives à des frais de repas et de consommations, notamment :
une facture de 1.276 euros, en date du 1er avril 2016, au titre d'un séjour du 27 au 28 mars 2016 pour six personnes,
une facture de 110 euros, en date du 1er avril 2016, pour des frais de consommation dans un café le 25 mars 2016 3h23,
une facture de 92,60 euros, en date du 1er septembre 2016, au titre de frais de repas,
une facture 72,30 euros, en date du 1er septembre 2016, au titre de frais de repas,
une facture de 365 euros, en date du 12 septembre 2016, au titre de frais de restauration,
une facture de 51,10 euros, en date du 1er octobre 2016, au titre de frais de consommation,
une facture de 180 euros, en date du 9 mai 2017, au titre de frais de consommation.
L'inspectrice du recouvrement précise que, pour ces dépenses, la liste des participants au séjour ou aux repas, ainsi que le motif de prise en charge du séjour ou encore l'objet de la rencontre n'ont pas été communiqués et indique ce qui suit : « Malgré mes demandes écrites, l'ensemble des informations certifiant le montant, la nature et l'identité des bénéficiaires des dépenses concernées n'a pas été apporté par la société ».
La SARL [5] fait valoir que rien ne permet de faire rentrer dans l'assiette des cotisations les sommes visées dans ladite lettre d'observations, que ces frais ne peuvent ni directement ni indirectement concerner le personnel d'exécution lié par un contrat de travail, que l'affirmation de ce qu'il n'existe aucune mention des invités ne permet pas de poser le postulat du caractère injustifié des frais et qu'en tout état de cause ces frais n'ont aucun caractère excessif.
Sur ce point, la cour fait sienne la motivation du tribunal qui a relevé que le régime social d'une dépense ne dépend pas de son montant mais de sa nature et que pour justifier de l'exonération prévue pour les frais d'entreprise, le cotisant doit démontrer que les dépenses répondent aux conditions fixées par la circulaire ministérielle n°2003/7 du 7 janvier 2003 précédemment citée.
Or, la SARL [5] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de la nature exacte de la dépense, du contexte dans lequel elle s'inscrit, de son but et des destinataires.
Ainsi, dès lors que rien ne permet de déterminer si ces dépenses peuvent être considérées comme relevant des frais d'entreprise, ces dernières doivent être intégrées à l'assiette de cotisations.
Par confirmation du jugement sur ce point, le chef de redressement n°6 sera validé.
Sur la demande de restitution de la somme de 22.377 euros
En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les chefs de redressement étant tous confirmés, la société [5] sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes versées à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à titre conservatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Eu égard aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL [5] sera condamnée à verser à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Rejette la demande de la SARL [5] d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel,
Condamne la SARL [5] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,