Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-17.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.383
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Eremco constructions, dont le siège est ... au Vesinet (Yvelines), et les bureaux ... (Hauts-de-Seine), en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement déclaratif rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 16 juin 1992,
2 ) M. Franck E..., demeurant ... (Yvelines), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eremco constructions,
3 ) M. Olivier Y..., demeurant ... (Yvelines), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Eremco constructions, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre civile), au profit de :
1 ) M. Michel A..., demeurant ..., BP 3, à la Chapelle-en-Serval (Oise),
2 ) M. Gérard G..., demeurant Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Germer-de-Fly (Oise),
3 ) la société Sprid, dont le siège est ... (Oise),
4 ) la société anonyme Peronnet, dont le siège est zone d'activité, rue d'Amiens à Breteuil-sur-Noye (Oise),
5 ) la société Toitures Holcam, dont le siège est ... à Butry-sur-Noye (Val-d'Oise),
6 ) M. François X..., demeurant RN 31 à Guigny-en-Bray (Oise),
7 ) la société GMT, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),
8 ) la société Jacques Tavernier, dont le siège est ..., zone industrielle Ingre à Saint-Jean de la Ruelle (Lot),
9 ) l'entreprise Patrick C..., dont le siège est ...Ile de France à Tille, Beauvais (Oise),
10 ) M. Roger de F..., demeurant ... (Oise),
11 ) la société CTS, dont le siège est zone industrielle N ... à Sainte-Geneviève (Oise), depuis en liquidation judiciaire avec M. B..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers,
12 ) la société CFG, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
13 ) la société Picar'Sol, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
14 ) M. Pascal H..., demeurant ... (Orne),
15 ) M. Edouard D..., demeurant ... (Oise),
16 ) M. Bernard Z..., demeurant rue de Plessier à Hangest-en-Santerre (Somme),
17 ) l'entreprise D. Guillot, dont le siège est ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eremco constructions, de M. E..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eremco Constructions, à M. E..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., M. D... et l'entreprise Guillot ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 avril 1992), statuant en référé, que la société Euro Disney, maître de l'ouvrage, a conclu avec "le groupement momentané d'entreprises solidaires", constitué par la société Eremco et la société Gabo constructions, depuis lors en redressement judiciaire, des marchés de travaux pour la réalisation d'attractions ; que ces deux sociétés n'ayant pas réglé entièrement leurs sous-traitants, ces derniers les ont assignées en paiement de provisions ;
qu'une expertise a été ordonnée en référé à la demande des entrepreneurs principaux pour déterminer leur créance à l'égard du maître de l'ouvrage et leurs dettes respectives à l'égard des sous-traitants ; qu'un "mandataire" a été également désigné en référé, à la demande du maître de l'ouvrage, pour recenser les sous-traitants, établir les sommes dont le maître de l'ouvrage s'est reconnu débiteur envers les entrepreneurs principaux, ainsi que les sommes payées par celui-ci et évaluer le montant des créances des sous-traitants ;
Attendu que la société Eremco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des provisions aux sous-traitants, alors, selon le moyen, "1 ) que tranche une contestation sérieuse portant sur l'obligation du prétendu débiteur, le juge des référés qui alloue une provision sur des créances douteuses dont le compte entre les parties n'a pas été établi et nécessite des expertises en raison des moins-values, des pénalités de retard et des réfactions pour malfaçons ; qu'en allouant dès lors une provision à concurrence de 50 % des montants réclamés, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à énoncer que les créances alléguées, toutes soumises à vérifications par des expertises judiciaires en cours, ne sont pas sérieusement contestables à concurrence de 50 %, sans faire apparaître les faits sur lequels elle a fondé cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que tranche une contestation sérieuse, portant sur l'obligation du prétendu débiteur le juge des référés qui alloue une provision malgré l'existence d'un protocole d'accord en vertu duquel les créances alléguées ont été payées à concurrence de 60 %, et qui constate, de ce fait, le caractère litigieux du surplus des créances ; qu'en condamnant dès lors l'entreprise principale à payer par provision à de prétendus sous-traitants 50 % du montant des sommes réclamées, tout en constatant que le maître d'ouvrage avait accepté de les payer directement à concurrence de 60 % de leurs créances, le surplus étant contesté et soumis à vérifications par expertises judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du protocole signé le 11 février 1992 par le maître de l'ouvrage et les sous-traitants que les sociétés Eremco et Gabo, qui avaient été réglées intégralement de leurs marchés principaux, n'avaient pas payé les sous-traitants pour l'intégralité de leurs marchés et que le maître de l'ouvrage, en dehors de toute action directe, avait décidé d'accorder aux sous-traitants une aide financière, afin de préserver leur situation en raison de la défaillance du groupement des entrepreneurs principaux, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette aide ne pouvait priver aucun des sous-traitants de son droit de demander paiement de ses prestations, dans les termes du contrat l'unissant à l'entrepreneur principal et que compte tenu des vérifications ordonnées, les provisions réclamées et non encore vérifiées, ne pouvaient présentement être allouées dans leur totalité mais seulement dans la proportion non sérieusement contestable, souverainement appréciée par elle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Eremco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GMT, à M. C... et à la société CTS des provisions, alors, selon le moyen, "que tranche une contestation sérieuse le juge qui statue sur le lien de droit existant entre une entreprise générale et une autre société, par un examen approfondi des pièces de la procédure, à défaut de toute convention existant entre elles ; qu'en décidant que les entreprises GMT,
C...
et CTS ont agi à la demande et pour le compte du groupement des société Gabo/Eremco, après avoir constaté l'inexistence d'un contrat de sous-traitance à leur profit et procédé à un examen approfondi des pièces de la procédure, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en retenant souverainement que la société GMT, M. C... et la société CTS avaient agi à la demande et pour le compte du groupement des entrepreneurs principaux solidaires et que la société Eremco n'établissait pas que ces intervenants étaient de simples fournisseurs étrangers aux contrats de sous-traitance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Eremco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des provisions à M. A..., M. G..., à M. X..., à M. de F..., à M. Z... ainsi qu'aux sociétés Sprid, Peronnet, Toitures Holcam, Tavernier, CFG et Picar'Sol, alors, selon le moyen, "que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui statue, par une interprétation des conventions des parties et par un examen approfondi des pièces de la procédure, sur la nature et la portée des obligations en résultant ; qu'en interprétant, dès lors, les termes de la convention constitutive du groupement momentané d'entreprises, ainsi que les mentions des contrats de sous-traitance produits, pour analyser les modalités de la représentation qui existerait entre les membres du groupement d'entreprises et leur incidence quant au droit à agir des demandeurs à l'égard de la société Eremco, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'obligation de la société Eremco à l'égard des demandeurs et a violé de ce chef l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention constitutive du groupement d'entreprises solidaires stipulait que les deux parties s'engageaient l'une envers l'autre ou envers leurs sous-traitants, en parfaite concertation, sous l'égide de leur coordinateur incarné conjointement par les représentants des entreprises groupées et que tous les contrats de sous-traitance faisaient référence à la notion "d'entrepreneur général", avec lequel les sous-traitants avaient contracté, la cour d'appel, qui n'a pas tranché de contestation sérieuse, en a exactement déduit que les sous-traitants intéressés avaient qualité pour agir contre la société Eremco en paiement de provisions pour les travaux exécutés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eremco constructions, M. E..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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