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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/03361

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03361

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 23/03361 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IP74 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : Madame [C] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Dominique LECOMTE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 DEFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Non représentée Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD RCS de Nanterre n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]. Représentée par Me Christophe SOURON, membre de l’association SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Dominique LECOMTE - 24, Me Christophe SOURON - 74 I- Rappel des faits et procédure Madame [C] [K] née [S] a réalisé une prise de sang au sein des locaux du Laboratoire Biocarmes situé [Adresse 5] le 20 avril 2022. Alors qu’elle attendait son tour dans la file d’attente, elle a chuté au milieu du hall après ouverture de la porte d’entrée automatique. Elle a réalisé un examen et est rentrée à son domicile mais des douleurs sont intervenues et le diagnostic de tassement des vertèbres a été confirmé. Madame [K] a régularisé une déclaration d’accident corporel auprès de son assureur protection juridique, lequel a pris contact avec le Laboratoire Biocarmes qui a également saisi son propre assureur, la société anonyme Allianz IARD (ci-après la société Allianz IARD). Par courrier du 30 mai 2022, la société Allianz IARD a refusé de prendre en charge le sinistre invoquant un comportement fautif de la victime. Par courriel du 25 octobre 2022, la société Allianz IARD a accepté la prise en charge du sinistre à hauteur de 75 % ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel subi par Madame [K]. Madame [K] a été examinée par le Docteur [N] en étant assistée par le Docteur [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 17 mars 2023 concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de la requérante et à la nécessité d’organisation d’une nouvelle expertise fin d’année 2023. Par courrier du 18 avril et relance du 10 mai 2023, Madame [K] a sollicité la prise en charge de son accident à hauteur de 100 % et le versement d’une provision d’un montant de 5000 €. Ces demandes sont restées sans réponse. Par exploits du commissaire de justice en date des 22 août et 4 septembre 2023, Madame [K] a assigné respectivement la société Allianz IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner la société Allianz IARD à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice corporel et lui verser une somme provisionnelle de 5000 € et de déclarer commune et opposable la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, elle demande au tribunal de : – débouter la société Allianz IARD de toute demande plus ample ou contraire ; – déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados afin de lui permettre d’exercer tous les recours qui lui sont ouvertes par la loi ; – condamner la société Allianz IARD à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [K] [C] en prolongation de l’accident dont elle a été victime au sein du Laboratoire Biocarmes,[Adresse 5]n le 20 avril 2022 ; – condamner la société Allianz IARD au paiement d’une somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, en l’attente de sa future consolidation ; – condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; – ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions en réponse n° 2 notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de : – limiter la garantie de la société Allianz IARD au titre des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, le Laboratoire Biocarmes, à hauteur de 75 % des sommes qui pourraient être allouées à Madame [K], après consolidation ; – réduire à de plus justes proportions la réclamation formulée à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par Madame [K] ; – réduire à de plus justes proportions la réclamation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – déclarer commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. II- Sur le principe de l'indemnisation L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Il existe une présomption en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage. Il est admis que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] a chuté suite à l’ouverture de la porte d’entrée automatique, mouvement déclenché par l’arrivée d’un tiers alors qu’elle attendait pour effectuer une prise de sang auprès du Laboratoire Biocarmes. La présomption sus énoncée s’applique en raison du mouvement de la chose. D’ailleurs, la société Allianz IARD ne conteste pas sa responsabilité mais souhaite être partiellement exonérée en raison d’une faute de la victime. La charge de la preuve de la faute de la victime incombe à celui qui se prévaut d’une exonération partielle de responsabilité. La société Allianz IARD fait valoir que Madame [K] a commis une faute en ne s’asseyant pas sur une des chaises à disposition et en s’appuyant sur le mur alors qu’elle patientait dans la salle d’attente. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la requérante ne supporte pas la charge de la preuve. De fait, c’est à la société défenderesse de prouver que Madame [K] avait la possibilité de s’asseoir sur une chaise alors qu’elle patientait dans la file d’attente. Or, il n’existe aucun élément objectif de nature à corroborer cette affirmation. Au surplus, bien que les photographies produites au dossier soient non datées, elles permettent de visualiser la disposition des lieux et il apparaît qu’aucune chaise n’est visible sur ces photographies. La société Allianz IARD ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la victime exonératoire de responsabilité. Par conséquent, elle sera déclarée intégralement responsable du préjudice corporel subi par Madame [K]. III- Sur l’octroi d’une provision. En l’espèce, Madame [K] a été examiné par le Docteur [N], lequel a déposé son rapport le 17 mars 2023. Il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la requérante et la nécessité d’une nouvelle expertise médicale fin 2023. Il rappelle que la requérante a subi deux hospitalisations (du 21 avril au 5 mai 2022 à la Polyclinique [7] pendant la confection d’un corset et du 30 juin au 1er juillet 2022 au Centre Hospitalier Privé [8] pour une kyphoplasie), qu’elle a bénéficié d’un traitement antalgique et de soins infirmiers tous les deux jours pendant huit jours en postopératoire mais aussi qu’elle a effectué deux I.R.M. et subi une infiltration intradurale et une radiculographie. Il a déjà également d’ores et déjà caractérisé un certain nombre de postes de préjudices. Ainsi, il a retenu un déficit fonctionnel temporaire total sur ces périodes d’hospitalisation puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant plus d’un mois (du 6 mai au 15 juin 2022) en raison d’une immobilisation partielle, d’un confinement à domicile, d’une mobilité réduite et de douleur rachidienne et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (du 16 au 29 juin 2022 puis du 2 juillet 2022 et toujours en cours à la date de l’expertise, soit le 1er mars 2023) en raison de douleurs rachidiennes invalidantes. Il a également indiqué que la requérante a bénéficié d’une assistance tierce personne temporaire de deux heures par jour pendant la période de classe III et de deux heures par semaine pendant les périodes de classe II. Le fait que la consolidation ne soit pas acquise à la date de l’expertise est inopérante sur les besoins déjà constatés par l’expert. Le Docteur [N] a également retenu l’existence de souffrances endurées qui ne sauraient être inférieures à 3/7 ainsi que l’existence d’un préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un corset et d’une ceinture lombaire. Vu l’ensemble des postes de préjudices retenus en l’absence de consolidation, la somme sollicitée par Madame [K] n’apparaît pas excessive. Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de réserver la liquidation de son préjudice corporel. IV - Sur les autres demandes A. Sur l’opposabilité du jugement. L'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause afin que le jugement lui soit opposable. En l'espèce, il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé des débours au titre des dépenses de santé actuelles de Madame [C] [K]. Par conséquent, le jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados. B. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance. La liquidation du préjudice corporel de Madame [K] étant réservée, il y a lieu de réserver sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT que Madame [C] [K] née [S] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 20 avril 2022 ; CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Madame [C] [K] née [S] une somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; RESERVE la liquidation du préjudice corporel de Madame [C] [K] née [S] ; DIT que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ; CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer les entiers dépens de l’instance ; RESERVE la demande de Madame [C] [K] née [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le dix sept décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière La greffière La présidente Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier

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