Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZZM
ORDONNANCE
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [B], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [S] [L], né le 30 Mai 1976 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [L], né le 30 Mai 1976 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 avril 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [L], né le 30 Mai 1976 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 10 juin 2024 à 15h11,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [S] [L], ainsi que les observations de Monsieur [T] [B], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [S] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 12 juin 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 Avril 2024 le Préfet de la Dordogne a pris à l'encontre de M. [S] [L], né le 31 mai 1976 à [Localité 2] (Sénégal), se disant de nationalité sénégalaise, une décision d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans.
Parallèlement par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 avril 2024, M. [L] a été débouté de sa demande en annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du Préfet de la Dordogne pris le 9 Avril 2024 et notifié le 10 avril 2024 à 9h40, M. [S] [L] a été placé en rétention administrative à sa sortie d'écrou le 10 avril 2024.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024 confirmée par la cour le 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée le 11 mai 2024 par la cour d'appel.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 juin 2024 à 15h42 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des motifs, le Préfet de la Dordogne a sollicité au visa de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2024 à 15h40, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [L],
- rejeté le moyen d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [L] régulière,
- ordonné la prolongation de M. [S] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
- débouté M. [S] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 juin à 15h11, le conseil de M. [S] [L] a fait appel de l'ordonnance du 8 juin 2024.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [S] [L] soulève :
- In limine litis, et sur le fondement de l'article R 743-2 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile.
A cet égard, le conseil allègue que ne figuraient pas à la requête les correspondances échangées entre le 10 avril et le 7 juin 2024, date de la saisine du juge des libertés et de la détention, entre la Préfecture de la Dordogne et les services du consulat du Sénégal puisque seuls sont produits les échanges avec l'Unité Centrale d'Identification du ministère de l'Intérieur chargée de faire le lien avec les autorités sénégalaises. Or, sans détenir de preuve formelle de diligences réelle effectuées par l'UCI vers les autorités sénégalaises, le conseil estime que le juge ne peut évaluer si l'administration a réellement effectué les démarches qui lui incombent. Le conseil ajoute, jurisprudence à l'appui, que le défaut de pièces utiles n'est pas régularisable postérieurement à la transmission de la requête.
- Sur le fond, sur le fondement de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui liste les situations, et notamment le défaut de dans lesquelles une 3ème prolongation de la rétention peut être prononcée.
Le conseil souligne qu'aucun fait nouveau n'est apparu dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation et en particulier, qu'en dépit des 20 condamnations portées au casier judiciaire du retenu, M. [S] n'a commis aucune trouble à l'ordre public pendant sa période d'incarcération ou même de rétention, et qu'il a toujours été dépourvu de documents d'identité et de voyage depuis le début de la procédure.
- Sur le fondement de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil soulève l'absence de perspectives d'éloignement dans la mesure où la demande de laissez-passer consulaire a été faite en février 2024 et qu'aucune réponse n'est intervenue depuis, et que M. [S] n'a pas non plus été entendu par les autorités consulaires du Sénégal.
- A titre subsidiaire, et sur le fondement de l'article L 743-13, le conseil demande le placement de M. [L] [S] en assignation à résidence au motif que son client dispose de garantie de représentation : un passeport certes expiré mais qui permet de l'identifier ainsi qu'une attestation d'hébergement de la part de sa belle-s'ur.
Le conseil demande en conséquence à la cour de :
- accorder à M. [S] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à titre subsidiaire,
- juger recevable l'exception de nullité,
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 juin 2024,
- débouter le Préfet de la Dordogne de sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L],
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [L] à titre principal,
- assigner M. [L] [S] à résidence à titre subsidiaire,
- condamner le Préfet à lui verser la somme de 1 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, Monsieur le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
Il ajoute que la réalité des diligences effectuées par la Préfecture de la Dordogne a été validée par les magistrats lors des précédentes audiences et précisé que la teneur des échanges entre l'administration et le consulat ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Enfin, il a indiqué que dans la mesure où une copie du passeport périmé avait été jointe à la demande de laissez-passer consulaire, l'éloignement à bref délai était caractérisé d'autant plus que plusieurs demandes de routing ont été obtenues facilement les 10 avril, 8 et 30 mai 2024.
M. [S] [L] a indiqué être conscient de ne pouvoir rester en France puisqu'une interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à son encontre pour une durée de 10 ans et il exprime son accord pour rentrer au Sénégal. Toutefois, il souhaite être remis en liberté pour pouvoir préparer correctement son départ c'est-à-dire dire au revoir à sa famille et ses amis. II fait valoir que pendant cette préparation au départ, il pourra être logé chez son frère et sa belle-s'ur comme en témoigne l'attestation de cette-dernière accompagné de la facture d'électricité d'avril 2024, valant justificatif de domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour défaut de pièce utile
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, la requête de la Préfecture est recevable.
A l'exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visé par le texte comme étant une « pièce utile » devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s'analyser comme celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d'exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
En l'espèce, la Préfecture verse au dossier :
- un courriel justifiant que la demande laissez-passer consulaire a été effectuée le 9 avril 2024 et qu'elle était accompagnée des pièces indispensables à l'identification de l'intéressé (décision d'obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2024, 2 photos d'identité, copie du passeport sénégalais périmé, audition administrative de M. [L]) ;
- plusieurs courriels de l'UCI en date des 6 et 24 mai et du 6 juin 2024 au terme desquels, l'UCI fait part à la Préfecture de la Dordogne des relances effectuées par elle auprès du consulat du Sénégal ainsi que des délais communiqués par celui-ci, délais d'environ quatre mois.
Outre que l'article R743-3 s'applique aux pièces utiles qui doivent être jointes à la requête en première prolongation de la rétention administrative, compte tenu de l'ensemble des pièces énumérées plus haut et qui figurent au dossier, il n'est pas démontré en quoi le contenu des échanges entre l'Unité Centrale d'Identification et les autorités sénégalaises seraient des pièces utiles au sens de l'article.
De sorte que ce moyen ne saurait prospérer et qu'il sera rejeté.
3/ Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']
3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai' »
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
En l'espèce,
Il ressort des éléments de la procédure que M. [S] [L], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne peut donc bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Le casier judiciaire de [S] [L] fait mentions de 25 condamnations des chefs de conduite sans permis, vols, escroqueries, extorsions, menaces de mort réitérées, détention non autorisée de stupéfiants, viol aggravé ce qui démontre un ancrage ancien et profond dans la délinquance et une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Si devant la cour, M. [S] [L] soutient vouloir repartir au Sénégal après avoir dit au revoir à sa famille, lors de son audition du 22 février 2024, il a clairement exprimé sa volonté de s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, le risque de fuite est patent.
S'agissant des diligences de l'administration, celles-ci ont été constantes et suffisantes depuis le placement en rétention.
Il est en effet démontré que dès le 9 avril 2024, soit la veille du placement de M. [S] [L] en rétention, les autorités ont adressé une demande de laissez-passer consulaire accompagnées des pièces utiles à l'identification de l'intéressé et que plusieurs relances ont été envoyées les 6, 24 mai et 6 juin 2024 étant rappelé que la Préfecture de la Dordogne ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur le consulat du Sénégal.
De surcroît, il est établi que plusieurs plans de routing ont été obtenus : les 10 avril, 8 et 30 mai 2024 de sorte que les perspectives d'éloignement apparaissent sérieuses au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et étant établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, les conditions de l'article L742-5 1° sont réunies et c'est à bon droit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L], lequel ne présente en l'état ni garantie de représentation, ni passeport en original et en cours de validité permettant une assignation à résidence.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [L] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Le conseil de M. [S] [L] intervenant dans le cadre de la permanence, disons n'y avoir lieu à statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 décembre 2020,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2024,
Déboutons Maître CRESCENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,