Cour de cassation, 01 février 1995. 94-85.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.223
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yann, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yann Y... a été placé en garde à vue à compter du 7 avril 1994 à 18 heures ;
que l'officier de police judiciaire lui a notifié, après avoir recueilli par téléphone les instructions du procureur de la République, que sa garde à vue était prolongée de 24 heures ;
que cette mesure a été levée le 9 avril à 11 heures 30, Yann Y... étant présenté au procureur de la République, mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation présentée par Yann Y... et prise de ce qu'aucune autorisation écrite de prolongation de garde à vue ne figurait au dossier de la procédure, la chambre d'accusation retient que l'exigence d'une autorisation écrite de prolongation de garde à vue est une formalité substantielle mais que la méconnaissance de cette règle n'a cependant pas porté atteinte aux intérêts de Yann Y..., dès lors qu'il n'a pas été entendu à nouveau entre le 8 avril à 18 heures et la fin de la garde à vue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet les règles énoncées à l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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