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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-10.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.560

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10917 F Pourvoi n° W 19-10.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, de Me Le Prado, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont M. D... a été victime le 15 mars 2017 devait être pris en charge par la CMSA de Franche-Comté au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, aux termes de l'article L. 722-23 : « toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à tire secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent » ; qu'en l'espèce, M. D... justifie que l'accident a eu lieu alors qu'il réalisait des travaux forestiers après établissement d'un contrat de vente de bois avec l'Office national des forêts le 14 décembre 2016 ; qu'il ne travaillait donc pas moyennant rémunération sur le terrain d'autrui, dès lors que ses services ne faisaient l'objet d'aucun paiement de quelque nature que ce soit par un tiers, mais qu'au contraire, il avait lui-même payé pour acquérir le bois sur pied ; qu'il en résulte que la présomption de salariat ne s'appliquait pas et que pour cette activité, il était bien soumis au régime des non-salariés agricoles ; que sur l'obligation de déclaration de l'activité secondaire, il n'est pas contesté que l'activité de travaux forestiers était secondaire par rapport à l'activité de culture de céréales déclarée par M. D..., ce dont il justifie par ailleurs dès lors que la vente de bois sur l'année 2016 précédant l'accident, représentait une somme de 4.152 euros pour un chiffre d'affaires total de 110.000 euros ; que la CMSA fait état de l'obligation d'une adhésion à l'Atexa pour cette activité secondaire, en observant en outre qu'elle n'était pas déclarée au répertoire des métiers ; que sur ce dernier point, la CMSA n'indique pas sur quel fondement cette absence de mention au répertoire des métiers était susceptible de justifier le rejet de la prise en charge ; qu'en ce qui concerne l'obligation de déclaration de l'activité secondaire, le bulletin d'adhésion à l'Atexa le 10 janvier 2014 précise expressément que l'assuré doit « indiquer le code de (son) activité agricole prépondérante en temps de travail », selon des codes précisés par une liste jointe et ne fait pas, de quelque manière que ce soit, allusion à l'obligation de déclaration d'une activité secondaire ; que M. D... a donc déclaré de manière exacte son activité agricole prépondérante, la CMSA n'indiquant pas en vertu de quelles dispositions, hormis celle de l'article L. 722-3 dont l'application a été précédemment écartée, il aurait eu l'obligation de déclarer l'activité secondaire ; que le jugement sera en conséquence infirmé, l'accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; 1°) ALORS QU' est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que le travailleur a l'obligation de déclarer à l'organisme de sécurité sociale le secteur d'activité dans lequel il effectue une prestation de travail ; qu'ainsi, un accident survenu à l'occasion d'une activité professionnelle non déclarée au titre de l'affiliation à l'organisme de sécurité sociale ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail par cet organisme, en l'absence de lien de causalité entre l'accident et le travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins jugé que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, aux motifs que l'assuré n'avait pas d'obligation de déclarer son activité secondaire (arrêt, p. 3 § 10) ; qu'en statuant ainsi, tandis que cette absence de déclaration excluait l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 751-6 et L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QU' est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que le travailleur a l'obligation de préciser dans son bulletin d'adhésion à l'organisme de sécurité sociale le secteur d'activité dans lequel il délivre une prestation de travail ; qu'ainsi, un accident survenu à l'occasion d'une activité professionnelle non déclarée au titre de l'affiliation à l'organisme de sécurité sociale ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail par cet organisme, en l'absence de lien de causalité entre l'accident et le travail ; qu'en l'espèce, la CMSA de Franche-Comté faisait valoir qu'elle avait refusé la prise en charge de l'accident dont M. D... a été victime car il avait eu lieu lors de son activité secondaire d'exploitant forestier non déclarée à l'organisme de sécurité sociale, auquel il était affilié uniquement au titre de son activité de culture de céréales et légumineuses (concl., p. 3 § 11) ; qu'en jugeant néanmoins que l'accident litigieux était un accident du travail, aux motifs que l'assuré n'avait pas d'obligation de déclarer son activité secondaire sur le bulletin d'adhésion à l'Atexa (arrêt, p. 3 § 9 et 10), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. D... était tenu de déclarer cette prestation de travail exercée à titre secondaire sur son bulletin d'affiliation à la CMSA de Franche-Comté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-6 et L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QU' en toute hypothèse, un accident survenu à l'occasion d'une prestation de travail non connue de l'organisme de sécurité sociale ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail par cet organisme, en l'absence de lien de causalité entre l'accident et le travail ; que la CMSA de Franche-Comté soutenait que M. D... n'avait déclaré son activité de bûcheronnage ni au titre de son affiliation, ni au répertoire des métiers ; qu'il n'avait pas non plus effectué de déclaration propre à cette activité règlementée, en conséquence de quoi l'exercice, par M. D..., d'une prestation de travail de bûcheronnage exercée à titre secondaire était inconnue de l'organisme de sécurité sociale et, partant, ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'accident de M. D..., survenu lors de son activité de bûcheronnage, devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail, aux motifs que M. D... avait « déclaré de manière exacte son activité agricole prépondérante » sur le bulletin d'adhésion à l'Atexa (arrêt, p. 3 § 9 et 10), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité secondaire exercée par l'assuré lors de son accident était connue de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-6 et L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE l'exploitation forestière est une activité règlementée nécessitant d'effectuer une déclaration spéciale à la CMSA ; qu'ainsi, un chef d'exploitation agricole bénéficiaire de la levée de la présomption de salariat en application du deuxième l'alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime a l'obligation de déclarer à l'organisme de sécurité sociale son intention d'effectuer des travaux en forêt d'autrui ; qu'en jugeant néanmoins que l'application de la présomption de salariat ne s'appliquait pas à M. D..., en conséquence de quoi il était soumis au régime des non-salariés agricoles (arrêt, p. 3 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. D... était tenu d'effectuer une telle déclaration, à défaut de quoi il n'avait pas déclaré son activité de bûcheronnage à l'organisme de sécurité sociale, privant ainsi l'accident dont il a été victime de lien avec le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-6, L. 752-2, L. 722-23 et D. 722-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

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