Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-19.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.517
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité d'administrateur des biens de la liquidation judiciaire des établissements Sautié,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de la commune de Labastide Villefranche, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Labastide Villefranche (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... es qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Labastide Villefranche, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la vente, objet de l'acte du 20 novembre 1986, avait été conclue sous la condition suspensive de son homologation dans le délai de deux mois par le tribunal de commerce, et que la commune de Labastide-Villefranche était fondée à se prévaloir de cette clause qui présentait pour elle un intérêt du seul fait de la possibilité pour le tribunal de relever une irrégularité dans la vente, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a constaté que le jugement d'homologation était intervenu postérieurement à l'échéance du délai, en a justement déduit que la vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... es qualités, envers la commune de Labastide Villefranche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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