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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-41.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.575

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 4 juin 1968 par le Centre chirurgical et de soins de La Défense " Villa Médicis " en qualité de surveillante-chef des services radiologie et cobalt ; qu'au cours de l'année 1990, la propriété et la gestion du Centre de cobalthérapie ont été reprises par la SCM Radiologie Charlebourg qui a poursuivi le contrat de travail de Mlle X... tout en l'avisant que son activité serait désormais répartie entre la " Villa Médicis " et le Centre de Charlebourg à La Garenne-Colombes ; que la salariée a exprimé son refus de travailler à La Garenne-Colombes et de répartir son activité entre un poste de manipulatrice et d'adjointe du service physique, puis a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur le 18 avril 1991 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer applicable à Mlle X... la convention collective des établissements privés d'hospitalisation et condamner la SCM Radiologie Charlebourg à lui verser des indemnités de rupture calculées sur le fondement de cette convention, la cour d'appel retient que le contrat de travail de Mlle X... se réfère à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 qui était la convention collective s'appliquant au personnel du Centre chirurgical " Villa Médicis ", que la SCM Charlebourg ne rapporte aucune preuve du dépôt de la dénonciation de cette convention collective auprès de l'Administration (direction départementale du Travail) et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, que l'absence de dépôt de la dénonciation rend celle-ci sans effet, de sorte que le préavis légal de trois mois n'a pas commencé à courir, ni le délai d'un an prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail pendant lequel la convention dénoncée continue de produire effet, qu'il s'ensuit qu'à la date de la rupture du contrat de travail de Mlle X... la convention collective des établissements privés d'hospitalisation était encore applicable ; Attendu cependant que si l'application d'une convention collective dans une entreprise déterminée vient à être mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation ; D'où il suit qu'en statuant par des motifs inopérants la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation n'avait pas été mise en cause par la cession intervenue en 1990 entre le Centre chirurgical et de soins de La Défense " Villa Médicis " et la SCM Radiologie Charlebourg, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que l'absence de lettre de licenciement ne saurait donner ipso facto un caractère illégitime à la rupture du contrat de travail dès lors qu'en prenant acte de la rupture par courrier du 18 avril 1991 et en fixant le point de départ de son préavis à compter de cette date, Mlle X... a rendu sans objet la procédure de licenciement, qu'elle ne saurait donc se plaindre de l'absence de lettre de licenciement, ni en tirer un argument quelconque sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que l'employeur a constaté une chute persistante de l'activité du service de colbathérapie de la " Villa Médicis " qui l'a obligé à diminuer peu à peu les effectifs de ce service jusqu'au point de demander à Mlle X... de travailler uniquement au centre de Charlebourg de La Garenne-Colombes où elle n'a pu retrouver un poste de surveillante-chef, celui-ci étant déjà occupé par une autre salariée, qu'il apparaît ainsi que la modification substantielle des fonctions de Mlle X... a été nécessitée par l'intérêt de l'entreprise et que, dans ces conditions, elle est fondée sur un motif économique réel et sérieux ; Attendu cependant, d'une part, que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement et qu'en cas de refus du salarié d'une telle modification, il appartient à l'employeur qui n'entend pas y renoncer d'engager une procédure de licenciement dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de lettre de l'employeur énonçant les motifs de la rupture, le licenciement du salarié résultant de son refus d'une modification de son contrat de travail est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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