Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° T 15-20.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... U..., domicilié [...] ,
2°/ Mme V... D..., domiciliée [...] ,
3°/ la société Immo-Group, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ M. R... X..., domicilié [...] ,
5°/ M. W... E... O..., domicilié [...] ,
6°/ la société Carol, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
7°/ la société Audonienne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Société anonyme d'économie mixte de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. U..., de Mme D..., de la société Immo-Group, de MM. X... et E... O... et des SCI Carol et Audonienne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SEMISO, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. U..., Mme D..., la SARL Immo-Group, M. X..., M. E... O... , la SCI Carol et la SCI Audodienne se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 11 mars 2014 portant transfert de propriété, au profit de la Société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), de biens immobiliers leur appartenant ;
Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 3 février 2014 ;
Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et
aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 15-20.201 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête
adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
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