Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11271 F
Pourvoi n° G 17-19.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vibratech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Vibratech, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Vibratech.
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société VIBRATECH à verser à Jean-Jacques X... les sommes de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- AUX MOTIFS QUE « La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que Nicolas Z... ès qualités de gérant de la société VIBRATECH et Jean-Jacques X... ont signé une lettre en date du 22 novembre 1012 aux termes de laquelle il est mentionné : « je soussigné Nicolas Z... (gérant) ai l'intention de licencier amiablement Mr Jean-Jacques X... qui en prend acte. Un exemplaire signé (sic) a été remis en main propre à Mr Nicolas Z... et Mr Jean-Jacques X.... II est convenu d'un accord commun pour un rachat des 70 parts de la société VIBRATECH fixées à 100 € l'unité. Fait à Shenzen le 22 novembre 2012. Après accord sur l'ensemble des modalités de licenciement. Fait pour ce que de droit » ; que par lettre du 29 novembre 2012, Nicolas Z... a confirmé à Jenny A..., l'assistante chinoise de Jean-Jacques X..., travaillant à l'agence de Shenzen, qu'elle remplaçait ce dernier à compter du 01/01/2013 dans ses fonctions en vertu d'une décision prise le 21/11/2012 ; que par lettre en date du 14/12/2012, la société VIBRATECH a proposé à Jean-Jacques X... un entretien le 21/12/2012 afin d'envisager la conclusions d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que par courrier électronique du 18/12/2012, Jean-Jacques X... a informé madame B..., responsable du service social groupe inter-expert, en charge des négociations, qu'il souhaitait être assisté à l'entretien du 21/12/2012 ; qu'il a également sollicité des modifications du projet de la rupture conventionnelle du contrat de travail, demandant que la société VIBRATECH régularise ses cotisations sociales depuis le mois de février 2012, estimant qu'il relevait du statut de salarié détaché et non expatrié ; que par lettre du 25/02/2013, la société VIBRATECH a convoqué Jean-Jacques X... à un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre du 30/04/2013, la société VIBRATECH a licencié Jean-Jacques X... dans les termes suivants : [
] ; que Jean-Jacques X... demande de constater son licenciement de fait le 22/11/2012 dans la mesure où Nicolas Z... son gérant a manifesté de façon claire et non équivoque son intention de rompre le contrat de travail dans la lettre du même jour ; que la société VIBRATECH réplique que ce débat ne présente aucun intérêt dans la mesure où le contrat de travail de Jean-Jacques X... s'est poursuivi à l'issue de son arrêt maladie jusqu'au 01/08/2013 ; que la société VIBRATECH ajoute que la lettre du 22/11/2012 a été entièrement dactylographiée par Jean-Jacques X..., qui l'a remise à Nicolas Z... qui se trouvait à Shenzen, versant à l'appui de ses dires l'attestation d'Elisa C... qui déclare : « le 22/11/2012, M. Nicolas Z... et moi-même avions rendez-vous avec LL PIANNA sur le port de Sheku à Shenzen. Ce jour-là, M. X... a apporté un document rédigé au nom de M. Z... comportant la mention « licenciement à l'amiable » à laquelle M. X... était favorable et qu'il a signé » ; que quand bien même Jean-Jacques X... a dactylographié la lettre, Nicolas Z... l'a lue et signée ; qu'en signant cette lettre aux termes de laquelle il a expressément notifié à Jean-Jacques X... son intention de le licencier amiablement, Nicolas Z... es qualité de gérant de la société VIBRATECH a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que Nicolas Z... a réitéré sa volonté de rompre le contrat de travail lorsqu'il a confirmé par lettre du 29 novembre 2012 à Jenny A..., l'assistante chinoise de Jean-Jacques X... travaillant dans l'agence de Shenzen, qu'elle remplaçait ce dernier à compter du 01/01/2013 dans ses fonctions en vertu d'une décision prise le 21/11/2012 ; que cette lettre du 22/11/2012 constitue ainsi la lettre de licenciement dans laquelle il n'existe aucun motif justifiant la rupture du contrat de travail ; que l'absence d'énonciation des motifs rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société VIBRATECH soutient avoir clairement énoncé les motif du licenciement de Jean-Jacques X... dans sa lettre du 30/04/2013 ; que l'employeur ne peut cependant pas régulariser la procédure de licenciement par l'envoi postérieur d'une lettre de convocation à l'entretien préalable et d'une lettre le 30/04/2013 explicitant ses griefs à l'encontre du salarié ; que par suite, le licenciement de Jean-Jacques X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société VIBRATECH employait moins de 10 salariés au moment du licenciement de Jean-Jacques X... ; que Jean-Jacques X... a par conséquent droit, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que suite à son départ de la société VIBRATECH le 01/08/2013, Jean-Jacques X... a retrouvé un emploi d'ingénieur dans la société XLM SERVICES du 22/04/2014 au 03/01/2017 ; qu'il a également créé une entreprise d'ingénierie et d'études techniques le 04/02/2014 qu'il a fermée le 27/06/2015 ; que le salarié ne verse cependant aucun justificatif du montant de ses revenus depuis son licenciement et des salaires qu'il a perçus en qualité d'ingénieur de la société XLM SERVICES ; que Jean-Jacques X... a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 31/01/2017 consécutive à la fin de son contrat de travail du 01/08/2013, moyennant paiement d'une allocation journalière de 63,15 euros, ainsi qu'en atteste Pôle Emploi ; que la société VIBRATECH verse aux débats une pièce 43 qui n'est pas un compte de résultat comptable de ses exercices 2011 et 2012 mais un extrait du registre du commerce et des sociétés de Fréjus indiquant un chiffre d'affaire au 31/12/2012 de 1 303 100 euros et un résultat net de 126 700 € ; qu'elle ne produit aucun document comptable postérieur à 2012 ; que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté, 11 ans et 2 mois, du montant de son dernier salaire horaire brut (3799,30 €) et de son retour à l'emploi du 22/04/2014 au 03/01/2017 en qualité d'ingénieur, il convient d'allouer à Jean-
Jacques X... une somme de 35.000 € » ;
- ALORS D'UNE PART QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que le document du 22 novembre 2012 préparé par le salarié et signé des deux parties, qui faisait état d'un « licenciement amiable », constituait la lettre de licenciement (arrêt, p.7, al.9), la Cour d'appel a violé les articles L.1232-2 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
- ALORS D'AUTRE PART QUE dans son mail du 18 décembre 2012, soit postérieurement au document du 22 novembre 2012 mentionnant le « licenciement amiable », le salarié réagissait à la proposition de rupture conventionnelle qui lui avait été transmise et écrivait avoir « des modifications à apporter » et des points sur lesquels il souhaitait s'entretenir « et négocier », ce dont il résultait que les parties étaient en pourparlers pour une rupture conventionnelle du contrat de travail et que le salarié lui-même ne s'estimait pas, à cette date, licencié ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invité (ccls. d'appel de la société VIBRATECH, p.10) si cette attitude n'était pas incompatible avec un licenciement prononcé le 22 novembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-2, L.1237-11 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
- ALORS ENFIN QUE la société VIBRATECH avait soutenu que la thèse, retenue par la Cour d'appel, selon laquelle la rupture du contrat de travail serait intervenue le 22 novembre 2012 était contredite par la circonstance non contestée selon laquelle M. X... avait continué de fournir sa prestation de travail et de transmettre à son employeur des avis d'arrêt de travail jusqu'au 1er août 2013 soit pendant plus de huit mois suivant la date prétendue de son licenciement de fait (ccls. d'appel d la société VIBRATECH, p.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le statut du salarié, M. X... soutient qu'il doit bénéficier du statut de salarié détaché dans la mesure où il remplit les conditions des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la sécurité sociale : il a continué de travailler pour la société Vibratech qui a son siège social en France et qui lui a directement versé son salaire ; qu'il était dans un lien de subordination avec la société Vibratech ; que l'article 1103 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose toutefois : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail en date du 3 février 2012, il est expressément stipulé que M. X... bénéficie du statut d'expatrié ; qu'il est au surplus mentionné que M. X... ne sera plus soumis au régime français de sécurité sociale mais au régime chinois de sécurité sociale et qu'il a la possibilité de souscrire à titre complémentaire et facultatif à l'assurance volontaire des expatriés en s'adressant à la caisse des Français à l'étranger dont l'adresse et le numéro de téléphone sont précisés ; que le détachement est par ailleurs une procédure facultative pour l'employeur qui a le choix pour ses salariés entre le détachement et l'expatriation ; qu'au vu de ces éléments, M. X... relève ainsi du statut d'expatrié conformément aux dispositions contractuelles du contrat qu'il a signé ; que M. X... soutient ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour discuter de ce statut, M. Z... ayant exigé sa signature du contrat avant son départ ; qu'il ressort d'un courrier électronique de Mme B..., responsable du service social groupe inter experts, que le projet d'avenant a été adressé à M. Z... et M. X... le 27 janvier 2012 ; qu'elle atteste toutefois avoir reçu à plusieurs reprises en rendez vous M. Z... et M. X... notamment le 26 mai 2011 afin de fixer le statut de ce dernier avant son départ en Chine et de répondre à toutes ses questions sur son statut d'expatrié ; qu'elle confirme avoir incité M. X... à souscrire une assurance volontaire notamment à la caisse des Français à l'étranger et à se rapprocher du service expatrié de Pôle Emploi ; qu'elle déclare enfin que M. X... a été associé tout au long de ces réunions préparatoires au choix de son statut ; que ces éléments établissent que M. X... a disposé de tout le temps nécessaire pour appréhender le statut d'expatrié et les conséquences en résultant notamment en matière de couvertures sociales ; qu'il convient par conséquent de le débouter de sa demande de lui octroyer le statut de salarié détaché et de sa demande en paiement de la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments produits par les parties et notamment le contrat de travail de M. X... ne permettent pas de considérer que celui-ci relevait du statut de salarié détaché ; qu'en outre, M. X... n'est pas en mesure de chiffrer son éventuel préjudice, le chiffre avancé ne reposant sur aucun critère objectif ;
ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et donner ou restituer aux actes et aux faits litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'est considéré comme étant en situation de détachement le salarié français d'une entreprise ayant son siège social ou un établissement en France, qui a été embauché en France, qui est envoyé en déplacement à l'étranger pour une durée limitée dans le temps et dont le retour en France est planifié, qui demeure sous la subordination de son employeur d'origine, et qui continue à être rémunéré par son employeur d'origine, peu important le lieu et le mode de paiement, l'employeur s'engageant à verser au régime de sécurité sociale l'intégralité des cotisations afférentes au salaire ; qu'ainsi, si l'employeur a le choix entre le statut de salarié détaché ou expatrié, ce choix doit correspondre aux conditions réelles d'exercice des fonctions du salarié à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... n'était pas en situation de détachement mais d'expatriation aux motifs que ce statut ressortait des dispositions contractuelles (arrêt, p. 10 § 5) qu'il avait eu le temps d'appréhender (arrêt, p. 10 § 10) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'analyser les conditions réelles d'exercice des fonctions du salarié et de rechercher si ce dernier remplissait en fait les conditions pour bénéficier du statut revendiqué de salarié détaché, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
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