Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-17.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.770
Date de décision :
11 septembre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10871 F
Pourvoi n° N 18-17.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Andyrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. W... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Andyrest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Andyrest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Andyrest à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Andyrest.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Andyrest à payer à M. W... G..., outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.441,31 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 144,13 € au titre des congés payés afférents, de 3.491,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 349,17 € au titre des congés payés afférents, de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 3.400 € à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires adoptées par l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons qui suivent. Vous avez été embauché le 4 novembre 2013 en qualité de chef de rang niveau III échelon 1 statut non cadre par la société Le Napoléon en sa qualité de locataire gérant de la société Andyrest. La société Le Napoléon a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a conduit le mandataire liquidateur à résilier le contrat de location gérance. Compte-tenu des règles applicables, le contrat de travail a été transféré à la société Andyrest. Nous vous avons immédiatement invité à une réunion d'information qui s'est tenue le 2 mars 2015 sur votre lieu de travail. Nous avons remis à l'ensemble des salariés présents dont vous-même une fiche de renseignements en vous demandant de la compléter. Vous l'avez complétée en laissant apparaître que vous étiez salarié en qualité de manager. Tous les salariés avaient rendez-vous le mardi 3 mars 2015 chez le mandataire judiciaire ; nous avons accordé deux journées de repos les 3 et 4 mars 2015 avant reprise effective du travail le jeudi 5 mars 2015. Nous vous avons fait confiance en vous considérant tel un manager dès lors que nous ne disposions pas des dossiers administratifs des salariés non transmis par le mandataire liquidateur de la société Le Napoléon et non récupéré auprès de son cabinet d'expert comptable. Dès lors que nous avons été informés qu'en réalité vous étiez chef de rang depuis l'origine de votre embauche jusqu'au transfert de votre contrat de travail, nous vous avons fait part de la nécessité de pouvoir reprendre vos fonctions contractuellement définies et nous vous avons proposé un nouveau planning en relation avec la réalité de vos fonctions et avec les nécessités du fonctionnement de l'établissement, planning que vous avez accepté. Le 16 mars nous vous avons avisé de la reprise des fonctions qui auraient dû être toujours les vôtres. Le 17 mars au matin vous vous êtes présenté très énervé et particulièrement agressif ; dès lors que vous recherchiez manifestement incident, ne disposant pas d'autre solution, nous vous avons proposé de prendre repos les 17 et 18 mars 2015 ce que vous avez accepté. Vous nous avez informés le 18 mars au soir que vous étiez arrêté du 19 au 26 mars ; puis par SMS, vous nous avez avisé le 26 mars au soir de la prolongation de votre arrêt jusqu'au 5 avril inclus. Vous étiez absent pour cause de jour de repos les 6 et 7 avril 2015 conformément à votre planning accepté. Vous vous êtes présenté le 8 avril 2015 à 17h, heure de prise de vos fonctions ; vous avez salué le personnel présent durant un petit quart d'heure avant d'abandonner les lieux sans un mot. Vous avez menti en prétendant que vous étiez salarié en qualité de manager lors de la réunion du 2 mars 2015 puis en affirmant, par l'intermédiaire de votre avocat qui nous a écrit une lettre le 10 avril que vous disposiez même du titre de directeur du restaurant ; nous avions imaginé que vous cesseriez de continuer à prétendre à des fonctions qui ne sont pas les vôtres ; il n'en a rien été puisque, après avoir prétendu être manager, vous prétendez même être le directeur du restaurant. Cette attitude mensongère nous paraît inadmissible. Après avoir accepté la modification de votre planning, comme en témoignent vos absences justifiées des 6 et 7 avril 2015 et votre arrivée sur le lieu de votre travail le 8 avril à 17 heures, vous avez, sans un mot pour le responsable présent B... F..., quitté l'établissement après avoir salué certains des salariés présents adoptant là une attitude inexplicable, inexpliquée, de défi, témoignant en réalité à la fois de votre intention de nuire à la société Andyrest et de votre intention de rechercher par tous moyens la rupture de votre contrat de travail. Votre attitude délibérée place, comme vous le savez très bien, la société Andyrest en phase de reprise d'activité, dans une situation absolument impossible. Vous avez abandonné votre poste après n'avoir pas cessé d'adopter une attitude totalement déplacée et tandis que vos conditions de travail étaient en tous points maintenues. Vous savez les conséquences particulièrement lourdes pour la société Andyrest de votre attitude dans le cadre de notre reprise d'activité, attitude qui a très gravement perturbé notre organisation » ; qu'il est produit aux débats un avenant contractuel en date du 1er août 2014 stipulant que M. G... est promu au poste de manager ; que la société Andyrest affirme que cet avenant est un faux et produit un dépôt de plainte pour ces faits auprès du procureur de la République ; que toutefois, la cour note que la promotion de M. G... en tant que manager a été retranscrite sur ses deux bulletins de paie des mois d'août et de septembre 2014 ; que plusieurs témoignages précis et concordants de ses collègues de travail ou de clients de l'établissement produits par M. G..., établissent qu'il occupait des fonctions de manager depuis le mois d'août 2014 ; que dès lors, la société Andyrest n'établit pas que M. G... lui a menti sur les fonctions qu'il occupait avant la reprise du restaurant et le transfert du contrat de travail ; qu'en outre, après avoir tenté d'imposer unilatéralement au salarié un changement d'un élément substantiel de son contrat de travail, elle ne peut lui reprocher d'avoir refusé d'être rétrogradé en occupant un emploi de chef de rang et d'avoir ainsi abandonné son poste ; que la société Andyrest ne démontre pas l'existence d'une faute grave commise par M. G... et que le licenciement prononcé à l'encontre de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est attesté que le contrat de travail initial de M. G... a été signé le 1er mars 2013 et que, par avenant du 1er août 2014, la qualification de l'intéressé a été modifiée avec un changement d'échelon et de rémunération de base ; que ces changements ont bien été effectifs sur les deux bulletins de paie suivant cet avenant ; que le transfert du contrat de travail auprès de la société Andyrest a bien été fait avec maintien du salaire de l'échelon détenus mais en méconnaissance du titre figurant sur l'avenant précité ; que si les derniers bulletins de paie émis par la société Le Napoléon font bien apparaître la dénomination de « chef de rang » à partir d'octobre 2014, sans qu'il n'y ait eu de document confirmant un retour à la qualification et aux conditions d'emploi antérieures, il appartenait à la société reprenant l'ensemble du personnel en place et de vérifier la situation réelle de chacun, en particulier celle du demandeur se référant à l'avenant précité ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait, sans l'accord de l'intéressé être apporté de modifications substantielle à ses conditions contractuelles d'emploi et que le refus manifesté de M. G... ne peut être considéré comme une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des motifs énoncés par la lettre de licenciement ; que le courrier de licenciement adressé à M. G... le 23 avril 2015 formule à son encontre plusieurs griefs, notamment son agressivité lors de sa prise de fonctions du 17 mars 2015, un mensonge sur une prétendue qualité de manager qu'il n'avait pas, le fait pour lui de se présenter faussement comme le directeur du restaurant et son abandon de poste le 8 avril 2015 ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à examiner le bien-fondé du seul grief tiré du mensonge de M. G... sur sa prétendue qualité de manager, sans examiner tous les griefs figurant dans le courrier de licenciement, notamment celui lié à l'agressivité du salarié et à sa prétention à se présenter faussement comme le « directeur du restaurant », alors même qu'elle était expressément invitée à le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code.
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