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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-15.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.125

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 9, 12 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté l'état de frais qui a fixé à la somme de 2 450,14 euros la rémunération due, à la suite de l'arrêt rendu le 16 novembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la SCP Bottai-Gereux-Boulan (la SCP), avoué qui avait représenté son ex-épouse, Mme Y..., devant la cour d'appel ; Attendu que, pour taxer à cette somme les émoluments dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance relève que l'arrêt du 16 novembre 2006 a retenu que M. X... avait payé la somme de 128 854,95 euros et restait redevable en principal d'une somme de 124 932,45 euros et décide en conséquence qu'en calculant ses émoluments sur la somme ainsi retenue par la cour d'appel, le litige étant évaluable en argent, l'avoué a fait une exacte application des articles 24 et 25 du tarif des avoués ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait confirmé le jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution et d'une saisie-vente pratiquée à l'encontre de M. X... et qu'elle avait seulement fait le compte entre les parties pour trancher la contestation qui s'était élevée à l'occasion de l'exécution forcée, laquelle ne portait pas sur l'existence de la créance fixée par le titre ayant servi de fondement aux poursuites, ce dont il résultait que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent et qu'il devait être représenté par un multiple de l'unité de base, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCP Bottai-Gereux-Boulan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Bottai-Gereux-Boulan à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 2.450,17 euros TTC le montant des émoluments et déboursés dus par M. X... à la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, titulaire d'un Office d'avoué près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à la suite de l'arrêt du 16 novembre 2006, AUX MOTIFS QUE: « l'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié dispose que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé, - lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la Cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif, - lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire : 2, 70 en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (article12 et 13 du tarif) ; qu'au cas d'espèce par arrêt mixte du 7 juin 2006 et arrêt au fond du 16 novembre 2006, après avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré bons et valables les procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie-vente délivrés à l'encontre de M. X..., a jugé que celui-ci est redevable de la somme de 124.932, 45 euros en principal et intérêts et majorés et l'a condamné aux dépens ; qu'en calculant ces émoluments sur la somme de 124.932, 45 euros retenue par la Cour, le litige étant évaluable en argent, l'avoué a fait une exacte application des articles 24 et 25 du tarif et a exactement fixé par application du barème prévu à l'article 1 du tarif son droit proportionnel à la somme de 1.584, 51 euros HT ; l'avoué a par ailleurs à juste titre et dans le respect des articles 17 et 18 du tarif affecté à cette somme : - un coefficient 1 (ligne 7 du tableau A du tarif) tenant compte du degré d'avancement de la procédure au moment où il a été mis fin à la mission de l'avoué et de l'arrêt ayant tranché le principal – un coefficient supplémentaire de 0,10 correspondant à l'arrêt mixte du 7 juin 2006, - un coefficient de 0,15 (ligne 14 du tableau B en présence d'une ordonnance de référé du 28 avril 2005 ; que les autres éléments du compte n'étant pas contestés et n'apparaissant pas contestables au regard des règles du tarif la rémunération de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN sera taxée conformément à l'état de frais à tort critiqué (ordonnance attaquée p. 2 et 3) ALORS QUE l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour et, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent ,cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices ; qu'en l'espèce il résultait de l'arrêt du 16 novembre 2006 visé par l'ordonnance attaquée qu'aucune condamnation précise n'avait été mise à la charge de M. X... pouvant servir de base au calcul de la rémunération de l'avoué ; qu'en décidant le contraire la Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

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