Tribunal Administratif de Lille, 11 octobre 2023. 2308330
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308330
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la responsable du Service sociale départemental de Lomme/Lambersart a refusé de lui accorder une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'enjoindre au département du Nord d'instruire la demande d'aide formulée par la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de condamner le département du Nord à payer au conseil de Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispsoitions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 22 septembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. Mme C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale.
6. Le conseil de la requérante a donc été invité, par un courrier en date du 22 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Mme C est réputée avoir eu connaissance de cette demande le 22 septembre 2023 à 14h15, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Mezine.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Lille, le 11 octobre 2023.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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