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Section du Contentieux, 17 juillet 2024. 494072

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494072

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A D et Mme B D ont porté plainte contre M. C E devant le conseil interdépartemental picto-charentais de l'ordre des infirmiers qui a transmis leur plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de la région Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte. Par une décision du 6 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de Mmes D, annulé les articles 2 et 3 de la décision du 2 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mmes D déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de Mmes D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à Mme B D. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des infirmiers. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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