Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2404545
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404545
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne toutes les décisions :
- elles sont entachées d'incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal
- et les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant kosovar né en 1986, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 8 novembre 2015 pour y solliciter l'asile. Il a fait l'objet le 19 janvier 2016 d'une décision de transfert aux autorités finlandaises. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 13 juin 2019 son admission au séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2019. Il a obtenu un titre de séjour le 23 avril 2020 à la suite de son mariage en France avec une ressortissante mongole bénéficiaire de la protection subsidiaire. A la date d'échéance de ce premier titre de séjour, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour de quatre ans, valable à compter du 28 février 2021. A la suite de la rupture de la vie commune, son titre de séjour lui a été retiré le 17 janvier 2023. Le 20 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement nos 2404545 et 2404672 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a admis provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers,. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui a requalifié la demande présentée par M. D en demande d'admission exceptionnelle au séjour, tout en l'examinant également au regard de sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (.) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de huit ans, dont trois ans en situation régulière, de sa maîtrise du français, de son insertion professionnelle et de sa fille née le 27 janvier 2024 avec sa nouvelle conjointe. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de l'enfant Dua D, née en France le 27 janvier 2024, il ne démontre pas qu'il vivrait avec sa fille et sa mère, ni qu'il participerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ressort des écritures de la préfecture que la mère de sa fille est une ressortissante kosovare en situation irrégulière en France. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale puisse en tout état de cause se reconstituer au Kosovo. D'autre part, si M. D produit des preuves de sa présence en France depuis 2015, il n'a bénéficié d'un titre de séjour que pendant trois années en raison de son mariage avec une ressortissante mongole justifiant d'une protection internationale en France et ce titre lui a été retiré du fait de la fin de la vie commune en 2022. La circonstance qu'il aurait suivi des cours de français est à elle seule insuffisante pour démontrer son insertion dans la société française. Enfin, si le requérant démontre avoir travaillé dans le secteur du BTP à plusieurs reprises sur une période totale de treize mois depuis son arrivée en France, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il serait inséré professionnellement en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2024 portant refus de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Haut-Rhin le 25 avril 2024 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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