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Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-11.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.535

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense en ce qu'il est formé par le GAEC de Soult ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Qu'il résulte des productions que le GAEC de Soult a été transformé en EARL le 1er janvier 2013 ; que dès lors le GAEC avait perdu le droit d'agir lorsqu'il a formé pourvoi le 1er février 2013, d'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... : Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'un jugement avant dire droit est susceptible de péremption si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2012), que par un premier arrêt du 4 novembre 2008 cette cour d'appel, après avoir statué sur des exceptions de nullité et d'irrecevabilité, a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant du fermage dans une instance en paiement de celui-ci opposant Mme Y...-X..., propriétaire des terres, à son fils preneur à bail rural, et au GAEC de Soult qui exploitait ces terres ; Attendu que pour dire que l'instance n'était pas périmée, l'arrêt retient que la décision rendue le 4 novembre 2008 est un arrêt mixte en ce qu'il a définitivement jugé que la mise à disposition de biens ruraux par Mme Y...-X... à M. X... et au GAEC de Soult était un bail rural et a ordonné une expertise pour évaluer le prix du bail, celle-ci n'étant que la conséquence de la décision définitive quant à l'existence du bail rural et formant avec elle un tout indivisible ; Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 4 novembre 2008 s'est borné dans son dispositif à déclarer recevable l'appel formé par Mme Y...-X..., à confirmer le jugement déféré, en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité et avait déclaré Mme Y...-X... recevable en sa demande, et à ordonner une mesure d'expertise avant dire droit pour déterminer le montant du fermage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le GAEC de Soult ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare périmée l'instance opposant Mme Y...-X... à M. X... et au GAEC de Soult devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y...-X... aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette Mme Y...-X... et M. X... de leurs demandes respectives ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le GAEC de Soult. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance poursuivie entre des preneurs à bail rural (M. Jacques X... et le Gaec de Soult) et une bailleresse (Mme Marie-Thérèse Y..., veuve X...), n'était pas périmée et d'avoir en conséquence condamné les preneurs à verser une certaine somme à la bailleresse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée, lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que lorsqu'un arrêt se prononce définitivement sur le principe d'un droit et ordonne avant dire droit une mesure d'instruction pour en évaluer le quantum, la suite de l'instance sur la détermination de ce quantum n'est pas susceptible de péremption, dès lors que la disposition avant dire droit se rattache à la disposition définitive en statuant sur les conséquences de celle-ci et forme ainsi avec elle un tout indivisible ; qu'en l'espèce, l'arrêt mixte rendu le 4 novembre 2008 avait définitivement jugé que la mise à disposition des biens ruraux par Marie-Thérèse Y... à Jacques X... et au Gaec de Soult était un bail rural et avait ordonné avant dire droit une expertise pour évaluer le prix du bail ; que l'expertise relative au prix du bail n'était que la conséquence de la décision définitive quant à l'existence du bail rural et formait avec elle un tout indivisible, de sorte que l'instance sur la détermination du prix du bail n'était pas susceptible de péremption ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un arrêt d'appel ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 novembre 2008 était mixte et non avant dire droit, prétexte pris de ce qu'il aurait dit que les exposants étaient liés à Mme Y... par un bail rural verbal, quand le dispositif de cet arrêt ne comportait nullement un tel chef, a dénaturé l'arrêt du 4 novembre 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2° ALORS QU'en présence d'un arrêt mixte, la péremption peut être invoquée dans l'instance suivant un chef de cet arrêt ordonnant une expertise, dès lors que ce chef n'est pas indivisible d'un chef définitif du même arrêt mixte ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté la péremption d'instance invoquée par M. X... et le Gaec de Soult, prétexte pris d'une indivisibilité entre l'expertise ordonnée par arrêt du 4 novembre 2008 et un prétendu chef de ce même arrêt ayant reconnu l'existence d'un bail verbal entre les parties, alors que ce chef définitif d'arrêt n'existait pas, de sorte qu'il ne pouvait mettre obstacle au jeu de la péremption, a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE (subsidiairement) seule l'indivisibilité existant entre une disposition avant dire droit et un chef définitif de jugement est de nature à mettre obstacle au jeu de la péremption, concernant les points non tranchés d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté la péremption de l'instance invoquée par les exposants, prétexte pris d'une indivisibilité entre un prétendu chef définitif de l'arrêt du 4 novembre 2008, relatif à l'existence d'un bail rural verbal ayant lié les parties, et l'expertise ordonnée par ce même arrêt pour fixer les sommes dues à Mme Y..., quand ce prétendu chef définitif était parfaitement divisible de l'expertise ensuite ordonnée, de sorte que la péremption de l'instance pouvait être invoquée, a violé l'article 386 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-04-08 | Jurisprudence Berlioz