Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-16.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.546
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., François, Jean, Alphonse Y..., demeurant à Isigny-sur-Mer (Calvados), quartier Fontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de Monsieur X..., demeurant à Bayeux (Calvados), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Pierre Y...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... pris en la qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 1986) le syndic de la liquidation des biens de M. Pierre Y... a fait signifier, le 16 mars 1983, à ce dernier, un commandement de payer à fin de saisie-immobilière pour le montant de créances hypothècaires ; que l'opposition formée par M. Y... à ce commandement a été rejetée par le tribunal ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision, aux motifs, selon le pourvoi, que l'article 84 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, qui ne fait nullement référence à l'admission définitive des créances fait courir le délai de 2 mois de la signification qui est faite aux créanciers hypothécaires et priviligiés "de la signification" du jugement de liquidation des biens ; qu'il n'est pas allégué par M. Y... que cette notification n'a pas eu lieu, alors, d'une part, que le syndic se bornait à solliciter la confirmation du jugement, lequel avait seulement relevé que l'inobservation de l'article 84 ne pouvait être invoqué que par les créanciers hypothécaires ou priviligiés ; d'où il suit qu'en relevant qu'il n'était pas allégué par M. Y... que le jugement de liquidation des biens n'avait pas été notifié aux créanciers hypothécaires et privilégiés, la cour d'appel a relevé un moyen d'office ; que faute pour celle-ci d'avoir mis M. Y... en mesure de s'expliquer sur le moyen qu'elle a relevé d'office, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la notification du jugement qui doit intervenir à l'initiative du syndic ne peut être effectuée qu'après admission définitive des créances ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait énoncer, sans violer l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967, que le délai prévu par ce texte courait du jour de la notification du jugement de liquidation des biens sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de l'état des créances ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... ayant contesté, dans ses conclusions, que le délai prévu par l'alinéa 2 de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 n'avait pas couru, la fixation de son point de départ était dans la cause ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, indépendamment du motif critiqué, que l'état des créances avait été arrêté le 25 novembre 1980 et que le tribunal de commerce, saisi d'une réclamation contre l'admission d'une créance, avait décidé, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas lieu de "présenter" un nouvel état des créances ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa deuxième branche ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic se bornait à solliciter la confirmation du jugement, lequel avait seulement relevé que l'inobservation du délai de l'article 84 ne pouvait être invoqué que par les créanciers hypothécaires ou priviligiés, d'où il suit qu'en relevant que le syndic avait été dispensé de présenter un nouvel état de vérification des créances, la cour d'appel a relevé un moyen d'office, que faute pour la cour d'appel d'avoir mis M. Y... en mesure de s'expliquer sur le moyen qui a été relevé d'office, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si le Crédit agricole, dont l'admission était contestée, aux termes même du jugement du 20 juillet 1983, n'avait pas la qualité de créancier hypothécaire ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel avait l'obligation de répondre aux conclusions de M. Y..., qui se prévalait du jugement rendu le 20 juillet 1983 ; d'où il suit que la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de M. Z... que celui-ci ait prétendu que le Crédit agricole aurait eu la qualité de créancier hypothécaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, devant laquelle le Crédit agricole n'était pas attrait, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait au motif adopté des premiers juges que l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967, pris en son alinéa 2, n'a été édicté qu'au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés alors, selon le pourvoi, que le saisi a intérêt à ce que la procédure, qui est d'ordre public, soit régulière et que toutes les formalités de la vente soient respectées quand bien même l'une d'entre elles aurait été également instituée dans l'intérêt de tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 30, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le motif critiqué, qui n'a pas été repris expressément par la cour d'appel qui a fait ressortir que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions invoquées, est surabondant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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