Texte intégral
N° RG 21/03840 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPOJ
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Paul CESSO
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 08 Février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 20 septembre 2002 à [Localité 5] (GUINÉE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000851 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, Monsieur [I] [J], se disant né le 20 septembre 2002 à [Localité 5] (GUINÉE), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil devant la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de LIMOGES.
Par décision en date du 17 septembre 2020, la Directrice des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance produit n’est pas fiable faute de légalisation valable du jugement supplétif d’acte de naissance et de sa transcription.
Contestant cette décision, Monsieur [I] [J] a, par acte d’huissier du 7 mai 2021, assigné le Procureur de la République de Bordeaux devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal de juger qu’il est de nationalité française, d’enregistrer sa déclaration de nationalité française et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Au soutien de sa demande, il explique avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée sur le territoire français à l’âge de 14 ans et avoir bénéficié depuis 2017 de plusieurs décisions en ce sens.
Il considère que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’acte de naissance transcrit ont été valablement légalisés par le Ministère des affaires étrangères, autorité compétente pour ce faire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande au Tribunal de rejeter la demande de Monsieur [I] [J] qui produit au soutien de ses intérêts un acte de naissance et un jugement supplétif non valablement légalisés par l’autorité compétente.
Il soulève aussi, pour indiquer que les actes sont douteux, l’absence de légalisation de la signature du greffier qui a délivré la copie, l’absence de mention de l’âge des parents, l’identité des états civils des témoins, la mention RÉPUBLIQUE DE GUINÉE sur le jugement, et l’absence du nom de représentant du Ministère Public.
Il rappelle que l’acte de naissance est indissociable de la décision au terme de laquelle il a été rendu.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2024, et la décision mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [J] ;
DIT que Monsieur [I] [J] n’a pas la nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [J].
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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