Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-41.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.009
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Victor, demeurant 7, place Thibeau de Champagne à Lisses (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Belkacem X..., demeurant ... sur-Seine (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), que M. X... a été engagé comme ouvrier maçon, le 26 novembre 1986, par M. Y..., entrepreneur ;
que son contrat a été rompu le 29 janvier 1987, le chantier auquel il était affecté ayant dû être arrêté à la demande du propriétaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait été convenu entre les parties que l'engagement de M. X... était limité à la durée du chantier sur lequel il devait effectuer la démolition d'un mur, et alors, d'autre part, que le licenciement reposait sur un motif sérieux, à savoir la fermeture du chantier à la suite de la décision du propriétaire, qui, mécontent des travaux réalisés, en avait exigé l'arrêt ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'"article L. 122-3 et 1" du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant décidé, à juste titre, qu'à défaut de tout écrit, le contrat de travail était réputé conclu pour une durée indéterminée, les juges d'appel ont, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il avait été rompu sans aucun motif ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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