Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-17.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.586
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Chély d'Apcher (Lozère), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, régulièrement habilité, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Madeleine X..., épouse de M. A..., demeurant à Remoulins (Gard),
2 / de M. Pierre, Jean X..., demeurant à Paris (13e), ...,
3 / de M. Jean-Bernard X..., demeurant à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), 9, rue du Collège,
4 / de M. Marc, Louis X...,
5 / de M. Jacques, Marie X...,
6 / de Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant tous trois à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'Association André Coindre, dont le siège est à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), ..., prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Saint-Chély d'Apcher, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que toute l'eau du ruisseau avait été détournée depuis des temps immémoriaux et que ce cours d'eau constituait le seul "ruisseau de Sarroul" délimitant les parcelles appartenant aux consorts X... et à l'association "André Z..." qui ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur la totalité du cours d'eau, et en en déduisant justement que, dans ces conditions, il importait peu que cette rivière provienne de l'aménagement d'un nouveau lit, ni qu'il ait pu lui être attribué les noms de "béal" ou de "canal du Vieux Moulin" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Chély d'Apcher à payer aux consorts X... la somme de huit mille france en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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