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Cour de cassation, 13 juillet 1994. 93-15.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.151

Date de décision :

13 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Roger C..., 2 ) Mme Nicole C..., née X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Rosando D..., 2 ) Mme Rosando D..., demeurant tous deux "Le Gy", Prevessin Moens à A... Voltaire (Ain), 3 ) M. Roger Y..., demeurant La Toussuire Fontcouverte à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), 4 ) M. Denis B..., demeurant ... à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), 5 ) M. Philippe Z..., "Art Constructions", demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux D... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 avril 1993), que les époux D... et les époux C... sont propriétaires de parcelles contiguës dans un lotissement ; que les époux D..., soutenant que les époux C... avaient construit un chalet sur leur fonds, en ont demandé la démolition ; que les époux C... ont appelé en garantie l'architecte, M. Z..., l'entrepreneur, M. Y... et le géomètre, M. B... ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les condamner à démolir leur construction, alors, selon le moyen, "1 ) que la preuve de la mauvaise foi du possesseur ne saurait résulter de l'absence de vice de son titre de propriété, mais suppose, au contraire, la démonstration concrète que le possesseur ait eu connaissance de l'erreur d'implantation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles 550 et 555 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si les époux C..., profanes en matière de construction, étaient à même de déceler l'erreur d'implantation affectant les plans qu'ils ont signés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 550 et 555 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant également de rechercher quel avait été l'auteur des plans litigieux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 550 et 555 du Code civil ; 4 ) qu'en ne précisant pas la nature de ces documents et en ne procédant à aucune analyse de ces derniers, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était établi que les époux C... avaient implanté leur chalet sur la parcelle des époux D..., M. C... ayant remis au géomètre des plans localisant l'immeuble non sur sa parcelle, mais sur celle de ses voisins, la cour d'appel, qui en a ordonné, à bon droit, la démolition, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'architecte, M. Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que pour exonérer l'architecte de toute responsabilité dans l'erreur d'implantation, la cour d'appel se devait de rechercher la nature et l'étendue exacte de la mission qui lui avait été confiée par les époux C... ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'architecte avait correctement rempli son devoir de conseil pour les différentes missions qui lui avaient été confiées par les époux C..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'architecte avait correctement appliqué le titre de propriété sur le plan de masse signé de M. C... le 15 février 1978 et que celui-ci, qui avait envoyé le même jour la demande de permis de construire, ne démontrait pas que M. Z... avait été à l'origine de la modification des documents localisant l'immeuble sur la parcelle D..., et joints au permis de construire postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le géomètre, M. B..., alors, selon le moyen, "que les travaux de topographie ou de bornage réalisés par un géomètre visent essentiellement à définir et à fixer les limites des droits attachés à la propriété foncière ; qu'en considérant ainsi que M. B... n'avait commis aucune faute à l'encontre des époux C... et qu'il avait correctement exécuté la mission qui lui avait été confiée par le constructeur, tout en constatant que le bornage et l'implantation avaient été réalisés à partir d'un simple dessin photocopié, et sans rechercher si le géomètre-expert ne devait pas vérifier si ses travaux étaient au moins conformes à un document original ou au titre de propriété des époux C..., la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu par motifs propres et adoptés, qu'il avait été remis à M. B..., pour l'implantation de la construction, des plans signés C... portant un dessin de construction non sur la parcelle de celui-ci, mais sur la parcelle voisine, que la mission de M. B... consistait à délimiter l'implantation du bâtiment au vu du permis de construire et du plan de masse qui lui avaient été fournis, et non de délimiter le terrain sur lequel devait être édifiée la construction, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. B... n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'entrepreneur, M. Y..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en s'abstenant de préciser la nature et l'origine des plans et documents remis à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que s'il ne peut être exigé du constructeur que celui-ci vérifie la véracité des énonciations contenues dans le titre de propriété de ses clients, il doit à l'évidence s'assurer que la construction envisagée est bien conforme à ces énonciations ; qu'en considérant ainsi qu'il n'appartenait pas à l'entreprise de maçonnerie de vérifier si le terrain sur lequel la maison était implantée appartenait bien à ses clients, après avoir constaté que les énonciations du titre de propriété des époux C... et celles du cahier des charges annexé étaient parfaitement claires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y..., qui avait réalisé la construction sur la base de plans fournis par les époux C..., n'avait pas à vérifier si le terrain sur lequel était implantée la maison, leur appartenait, dès lors que, sur tous ces documents, la parcelle 3 d figurait comme étant leur propriété, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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