Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2307307
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307307
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, l'Association de défense des riverains de la ZAC des Volons demande au tribunal de faire opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2023 par la Société Forézienne de Récupération pour la surélévation d'une clôture et d'enjoindre à cette société de démonter la rehausse de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de l'Association de défense des riverains de la ZAC des Volons tendant à ce que le tribunal fasse opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2023 par la Société Forézienne de Récupération pour la surélévation d'une clôture et enjoigne à cette société de démonter la rehausse de clôture, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2307307 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des riverains de la ZAC des Volons.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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