Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00739

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00739

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00739 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6WG CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV 162 RUE DE PARIS C/ S.A.S. PROVINI ARSAN, S.A. SMA, SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur RC de la SAS 3AM ARCHITECTURE, S.A.S. 3AM ARCHITECTURE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, SA EUROMAF ès qualité d’assureur RC de la SAS BTP CONSULTANTS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV 162 RUE DE PARIS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 910 004 795, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT-MANDE représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120 DEFENDERESSES S.A.S. PROVINI ARSAN, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 535 388 599, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT-MANDE non représentée S.A. SMA, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210 SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur RC de la SAS 3AM ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes - 75017 PARIS S.A.S. 3AM ARCHITECTURE, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 951 213 388, dont le siège social est sis Carré Pleyel - 5 rue Pleyel - 93200 SAINT-DENIS S.A.S. BTP CONSULTANTS, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX SA EUROMAF ès qualité d’assureur RC de la SAS BTP CONSULTANTS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes - 75017 PARIS toutes non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE La SCCV 162 RUE DE PARIS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [M], selon une ordonnance du 29 octobre 2024 (RG N°24/01209) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 24 avril, 5 et 6 mai 2025 à la SAS PROVINI ARSAN, la compagnie SMA SA ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS PROVINI ARSAN, la SAS 3AM ARCHITECTURE, la compagnie Mutuelles des Architectes Français ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS 3AM ARCHITECTURE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS BTP CONSULTANTS à la demande de la SCCV 162 RUE DE PARIS, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L’affaire a été entendue à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle la SCCV 162 RUE DE PARIS a maintenu sa demande. Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la compagnie SMA SA assignée en qualité d’assureur Responsabilité Civile de la SAS PROVINI ARSAN, indiquant qu’il convient de distinguer la mobilisation des garanties et la présence à l’expertise et que l’absence de désordres ne fait pas obstacle à la mise en cause de l’assurance à ce stade. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la compagnie SMA SA demande au juge des référés de : - la mettre hors de cause, - débouter la SCCV 162 RUE DE PARIS de se demande, - condamner la SCCV 162 RUE DE PARIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - à titre subsidiaire : prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle soutient qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant sa mise en cause, n’étant pas tenue de mobiliser sa garantie tant qu’aucun dommage n’est constaté et imputé à son assuré, la SAS PROVINI ARSAN. Bien que régulièrement assignées, la SAS PROVINI ARSAN, la SAS 3AM ARCHITECTURE, la compagnie Mutuelles des Architectes Français ès qualité d'assureur RC de la SAS 3AM ARCHITECTURE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF ès qualité d'assureur RC de la SAS BTP CONSULTANTS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où les travaux seront exécutés par : - la SAS PROVINI ARSAN, entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie SMA SA, - la SAS 3AM ARCHITECTURE, pour la sous-maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie Mutuelles des Architectes Français, - la SAS BTP CONSULTANTS, pour le contrôle technique, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA EUROMAF. Si la SMA SA conteste sa mise en cause et qu’il est exact qu’aucun désordre ou dégât n’a été déclaré, la SCCV 162 RUE DE PARIS justifie toutefois d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient contradictoires, dès lors que le contrat qui la lie à la SAS PROVINI ARSAN porte précisément sur des désordres susceptibles de survenir à l’occasion de l’opération litigieuse, objet de l’expertise en cours. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS PROVINI ARSAN, la compagnie SMA SA ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS PROVINI ARSAN, la SAS 3AM ARCHITECTURE, la compagnie Mutuelles des Architectes Français ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS 3AM ARCHITECTURE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS BTP CONSULTANTS. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la SAS PROVINI ARSAN, la compagnie SMA SA ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS PROVINI ARSAN, la SAS 3AM ARCHITECTURE, la compagnie Mutuelles des Architectes Français ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS 3AM ARCHITECTURE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF ès qualité d'assureur Responsabilité Civile de la SAS BTP CONSULTANTS l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 (RG N° 24/01209) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [M] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz