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Cour de cassation, 15 avril 2008. 07-10.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.519

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Gallière ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2006), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Les Creuseurs de l'Est, la banque Gallière, venant aux droits de la banque Pommier Finindus, a assigné M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de cette société, en se prévalant d'un engagement de caution du 21 juin 1984 ; que la société Acofi investissement management (la société AIM) est venue aux droits de la banque Gallière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était l'auteur de la signature et des mentions manuscrites apposées sur l‘acte de cautionnement du 21 juin 1984 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la société AIM la somme de 29 778,48 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un rapport d'expertise graphologique établi non contradictoirement constitue un élément de preuve recevable, alors même qu'il a été réalisé au vu de photocopies ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir du rapport d'expertise qu'il avait sollicité, motif pris que celui-ci avait été établi au vu de simples photocopies, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ; 2°/ que l'acte juridique contenant un engagement indéterminé doit porter, écrite de la main du souscripteur, une mention exprimant, sous une forme quelconque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ; que M. X... faisait valoir qu'il n'était pas l'auteur des mentions manuscrites apposées sur l'acte de cautionnement du 21 juin 1984, de sorte que la preuve de son engagement auprès de la banque Pommier n'était pas rapportée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était le signataire de l'acte de cautionnement du 21 juin 1984, sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il contestait non seulement être l'auteur de la signature apposée sur ledit acte de cautionnement, mais également celui des mentions manuscrites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas décidé que M. X... était l'auteur de la signature et des mentions manuscrites apposées sur l'acte de cautionnement du 21 juin 1984 mais a seulement dit qu'il était le signataire de cet acte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Acofi investment management la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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