Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Julien PRIGENT
Me Laure BRACQUEMONT
Me Florence ROSANO
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08229
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGB2
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELARL MUTELET - PRIGENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0411
DEFENDERESSES
Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2364
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08229-N° Portalis 352J-W-B7G-CXGB2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****
Madame [R] est copropriétaire occupante d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 6] & [Adresse 1], à [Localité 9] : elle est assurée auprès de la compagnie SADA.
La société MAELINA est locataire d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel elle exploite un fonds de commerce de brasserie.
La société MAELINA a confié la gérance de ce fonds à la société HLS, qui est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE.
Le 3 novembre 2020, un sinistre incendie prenait naissance dans la cuisine du local du rez-de-chaussée.
Madame [R] a déclaré le sinistre à son assurance qui a alors désigné un expert, le cabinet LABOUZE, la société AXA France ayant désigné quant à elle le cabinet ELEX. Et un procès-verbal des causes et circonstances de l’incendie a été établi, comportant l’évaluation des dommages subis.
Le montant des dommages en valeur à neuf était de 43 873,20€, il comportait un différé de 10 182,90€, versé sur présentation de facture.
La SADA a versé la somme de 43 064,82€ à son assurée, Madame [R].
Madame [R] ayant tenté en vain d’obtenir un complément d’indemnisation a assigné son assureur la compagnie SADA et celui de la société HLS, la compagnie AXA France IARD, par exploit du 23 juin 2022, afin d’obtenir une indemnité complémentaire de 24.288,32€ avec intérêts au taux légal, et une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, pour l’incendie dont elle a été victime.
La SADA par conclusions du 15 novembre 2023 exerçait un recours contre la société AXA FRANCE.
La société AXA FRANCE IARD, par conclusions en incident du 22 janvier 2024 a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la compagnie SADA, se prévalant de la clause de conciliation, de la convention entre assureurs « CORAL » article 4, et de la procédure d’escalade qu’elle prévoit qui n’a pas été respectée, ainsi que du non-respect de la convention CIDE COP, en vertu de laquelle l’indemnité différée doit rester à la charge de la compagnie SADA et qui prévoit une renonciation à l’exercice des recours en matière de convention d’assurance de choses.
Vu les conclusions d’incident de la compagnie AXA FRANCE IARD, notifiées le 28 mai 2024, sollicitant, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 4 de la convention CORAL et de déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la compagnie SADA dirigée contre à l’encontre de la société AXA France à l’occasion de l’instance initiée par Madame [R], et de la condamner à lui payer 2.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Florence ROSANO.
Vu les conclusions d’incident de la compagnie SADA transmises par voie dématérialisées le 29 mai 20244, demandant, de débouter la compagnie AXA de son incident et de la déclarer recevable en sa demande ; elle précise les limites de l’irrecevabilité soulevée par la compagnie AXA, quant à son appel en garantie, en limitant, le cas échéant, ladite irrecevabilité à la somme de 4.987,20€, indemnité valeur à neuf, et de condamner la compagnie auteur de l’incident à lui payer 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL LBCA.
Madame [R] demanderesse n’a pas conclu à l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 30 mai 2024, et l’incident a été mis en délibéré au 27 juin 2024.
SUR CE :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 23 juin 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe que le non-respect de la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, si les parties l’invoquent.
En l’occurrence, les compagnies d’assurance adhérentes à la convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) ont convenu de respecter une procédure d’escalade obligatoire pour les litiges pouvant naître entre elles préalablement à toute saisine d’une juridiction d’Etat qui est produite devant le juge de la mise en état.
Cette convention a ainsi pour vocation d’éviter la judiciarisation des litiges entre compagnies d’assurances. Elle prévoit, en son article 4, le caractère impératif du respect de la procédure dite d’escalade « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention. Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle ».
Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’escalade y sont détaillées et distinguent divers échelons.
Toutefois en l’occurrence, la société SADA n’est pas à l’origine de «la saisine de la juridiction d’état », de sorte que la procédure d’escalade, n’a pas vocation à s’appliquer.
Il ressort en effet de l’exploit du 23 juin 2022 que l’instance a été introduite par Madame [R], qui est à l’origine de l’assignation, la compagnie SADA s’étant bornée dans le cadre de cette action à former un appel en garantie, si une condamnation venait à être prononcée à son endroit, sans qu’elle ait eu à saisir le tribunal par voie d’assignation.
Il ressort de ce qui précède que la procédure d’escalade, préalable à toute saisine du juge, et la fin de non-recevoir qui la sanctionne, n’ont pas vocation à s’appliquer, l’appel en garantie n’étant formé qu’en conséquence de l’action initiée par Madame [R], et dans le cadre des recours subséquents entre codéfendeurs.
Le tribunal relève en effet que Madame [R] n’est pas partie à la convention entre assureurs, et n’est pas liée par celle-ci, qui n’a aucun effet contraignant à son endroit, en application de l’article 1103 du code civil.
En conséquence, l’appel en garantie formulé par voie reconventionnelle par la société SADA contre la compagnie AXA est bien recevable, comme cela résulte de la formulation même de l’article 4 précité.
S’agissant du moyen tiré du non-respect de la convention CIDE, en vertu duquel cette convention entre assureurs prévoit une renonciation à l’exercice des recours s’agissant d’une convention d’assurance de choses, l’indemnité différée restant à la charge de la compagnie SADA, pour les demandes au titre de l’appel en garantie formulées par la compagnie SADA contre la société AXA, il s’agit d’une question de fond, qui suppose de surcroît l’examen des pièces justificatives fournies par la demanderesse, comme le relève la société défenderesse à l’incident, qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état, et qui comme telle, est irrecevable en tant qu’elle est formulée devant le juge de la mise en état.
La question sera tranchée par la formation de jugement, puisqu’une fois encore l’instance est initiée par la victime qui n’est pas partie à ces convention d’assurance qui ne valent que dans les recours entre assureurs.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens seront réservées.
Les parties seront renvoyées à la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLE la demande au titre de cette instance et les demandes reconventionnelles formées par AXA dans le cadre de cette instance;
DECLARONS IRRECEVABLE le moyen tiré du non-respect de la convention CIDE COP pour les demandes au titre de l’appel en garantie formulées par la compagnie SADA contre la société AXA qui sera examiné par la formation de jugement ;
REJETONS les plus amples demandes de la société AXA FRANCE IARD, en ce qu’elles renvoient à des questions de fond ne relevant pas de pouvoirs du juge de la mise en état;
REJETONS les demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre du présent incident, dans l’instance RG 22-08229, initiée par Madame [R] contre les compagnies AXA FRANCE IARD et SADA ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente affaire à la mise en état du 3 octobre 2024 pour constitution et conclusions de la demanderesse avant le 5 août 2024 ;
et conclusions des défendeurs avant le 28 septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
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