Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-84.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.703
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre, accusé de vols aggravés criminels et recel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juillet 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés individuelles ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Jean-Pierre X..., accusé de vols aggravés criminels et recel, et détenu depuis le 24 mars 1988, la chambre d'accusation énonce qu'il est à craindre que l'intéressé "titulaire de six condamnations dont deux criminelles pour des faits de même nature" ne mette à profit sa liberté pour échapper à l'action de la justice et que la détention est nécessaire pour garantir sa représentation et éviter des pressions sur les témoins ; Mais attendu que les juges n'ont pas répondu aux articulations du mémoire régulièrement déposé par X... qui soutenait que la durée de sa détention provisoire excédait un délai raisonnable et qu'il devait être mis en liberté par application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que la chambre d'accusation, à laquelle il appartenait d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de la convention susvisée, a privé sa décision de base légale et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 25 juillet 1991
et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Ract-Madoux, Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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