Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-25.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.398
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° D 18-25.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme G... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.398 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Concept multimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Concept multimedia, l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel statuant sur la demande de Mme G... V... en paiement d'heures supplémentaires d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de la sas Concept Multimédia aux sommes de 151,33 € au titre des heures supplémentaires outre 15,13 € pour les congés payés afférents, plus celles de 211,67 € au titre de la majoration pour travail dominical de 9 heures et de majoration pour travail de nuit outre 21,16 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, la salariée soutient que soumise à un horaire de travail de 37 h par semaine avec onze jours de réduction annuelle de temps de travail, elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires d'une part lors de salons immobiliers au cours de l'année 2014 et d'autre part durant la semaine du 17 mai 20016 au 22 mai 2016 ; que pour étayer ses allégations quant à l'année 2014, 1) un tableau dactylographié mentionnant les heures effectuées et les semaines où se tenaient les salons de l'immobilier du Chablais du 11 au 13 avril 2014, d'Annecy du 16 au 18 mai 2014 et d'Aix Les Bains du 19 au 21 septembre 2014 et 2) un extrait du site intranet « salon-immobiliers-des-3-lacs » portant annonce des trois salons immobiliers du Chablais, d'Annecy, d'Aix Les bains pour l'année 2014; que ces éléments produits par la salariée ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que le tableau qui a été établi de manière dactylographiée n'a pas été établi au cours de la relation de travail et paraît ainsi avoir été réalisé pour les besoins de la cause ; que cette pièce n'est en outre confortée par aucun autre élément quant aux horaires, la fiche de présentation extrêmement succincte des salons immobiliers du Chablais, Annecy et Aix-Les-Bains ne comportant mention que de la localisation et des dates de ces salons ; que ces pièces ne peuvent introduire de débats quant aux horaires prétendument réalisés avec l'employeur ; que pour l'année 2014, da demande relative aux heures supplémentaires doit être rejetée ; qu'en ce qui concerne la semaine du 17 mai 2014 au 22 mai 20016, elle verse pour étayer ses allégations les pièces suivantes 1) un tableau dactylographié mentionnant les heures effectuées les semaines où s'est tenu le salon d'Annecy, 2) un extrait du site internet du salon immobilier d'Annecy mentionnant horaires d'ouverture du salon les vendredi 20 mai 2016 de 14 h à 19 h, samedi 21 mai de 10 h à 19 h, dimanche 22 mai de 10 h à 18 h, 3) un courriel du 13 mai 2016 comportant l'invitation par l'équipe Logic-Immo au cocktail d'inauguration le vendredi 20 à partir de 18 h, 4) un ticket repas pris au restaurant La Paillote de l'Impérial plage d'Annecy le vendredi 20 mai 2016 à 12h50, 5) un ticket repas pour un couvert pris au restaurant Moon Compagnie situé [...] , ticket établi le vendredi 20 mai 2016 à 23h27, 6) un ticket repas pour deux couverts pris au restaurant Moon Compagnie situé [...] , ticket établi le dimanche 22 mai 2016 à 13h30, 7) un certificat médical de consultation gynécologique effectuée le 20 mai 2016, 8) une attestation établie par F... N..., commercialisatrice, présente sur le salon, qui témoigne de la présence de la salariée au cocktail d'inauguration du vendredi 20 mai 2016 en ces termes « A ce titre je suis arrivée le vendredi 20 mai 2016 à 18 h 15 et je suis repartie à 20 h. G... V... avec qui j'ai discuté longuement à mon arrivée et à mon départ, heure à laquelle de nombreux clients étaient encore présents », 9) une attestation rédigée par J... X..., étudiante en alternance qui relate «dans le cadre du salon de l'immobilier du 20, 21, 22 mai 2016 par Logic Immo place de l'Impérial à Annecy, j'étais hôtesse sur un stand durant toute la durée du salon. J'ai travaillé le vendredi 20 mai 2016 de 14 h à 18 h, le samedi 21 mai de 10 h à 18 h, le dimanche 22 mai de 10 h à 19 h. J'atteste de la présence de G... V... sur l'ensemble de ces dates sachant qu'elle était déjà là lors de mes arrivées et toujours là lors de mes départs », 10) une attestation établie par L... Z..., qui a indiqué avoir installé un Food Truck, plage de l'Impérial à Annecy et témoigne « je certifie avoir tenu une conversation avec G... V... le vendredi 20 mai 2016 vers 20h30.
G... était présente dans le cadre du salon de l'immobilier où elle travaillait », 11) une attestation rédigée par A... O..., restaurateur, dans laquelle il est indiqué : « Le dimanche 22 mai à 15h00 je suis venu visiter le salon de l'immobilier de Logic Immo, organisé dans l'enceinte du Moon, place de l'Impérial à Annecy. J'ai alors rencontré G... V... présente dans le cadre de son emploi. Nous avons d'ailleurs partagé un café ensemble. Je suis reparti à 18h30 heure à laquelle G... était toujours présente sur les lieux », 12) une attestation rédigée par S... Y... C..., collaboratrice en property management, qui témoigne en ces termes : « Je me suis rendue dans l'enceinte du Moon plage L'Impérial à Annecy les vendredi, samedi et dimanche 20,21 et 22 mai 2016. A cette occasion, j'ai visité le salon de l'immobilier organisé par Logic Immo et profité de ces moments pour échanger avec G... V... qui travaillait sur place. G... V... étant obligée de rester sur place, nous avons déjeuné ensemble sur les lieux le samedi et le dimanche. Le samedi 21 mai 2016 nous sommes allés déjeuner en compagnie de E... Q..., D... B... et G... V..., tous trois salariés de Logic Immo. Nous sommes arrivés aux environs de 13 h et nous sommes repartis vers 13 h 45 avec G... V... et D... B... qui sont retournées dans l'enceinte du salon. Le dimanche 22 mai 2016, nous avons mangé ensemble au restaurant « Le Moon » Plage de l'Impérial de 12h30 jusqu'à 13h30 environ. Après le déjeuner, G... V... est retournée travailler sur le salon. De plus, le vendredi après-midi, profitant de la plage de l'Impérial, j'ai croisé G... V... à 16h30 et à 18h30 heure de mon départ, G... V... travaillant sur le salon », 13) relevé de compte de la salariée mentionnant à la date du 22 juillet 2016 un virement de Concept Multimédia pour un montant de 630 €, 14) une lettre de la salariée adressée à l'employeur le 30 mai 2016 lui demandant d'établir une déclaration d'accident du travail « consécutif à la semaine de travail effectuée du mardi 17 mai 2016 au dimanche 22 mai 2016 dans le cadre du salon de l'immobilier d'Annecy qui s'est tenu les 20,21 et 22 mai » en dénonçant le fait qu'elle y a été contrainte de travailler plus de 54 heures sans avis des représentants du personnel et autorisation de l'inspection du travail conformément à la convention collective de l'entreprise et du code du travail concernant le dépassement des horaires légaux hebdomadaires et du travail dominical, 15) une lettre en réponse de l'employeur datée du 2 juin 2016 aux termes de laquelle il indique « Concernant les 54 heures de travail que vous estimez avoir effectuées entre le 17 et 22 mai soit sur 6 jours, nous ne sommes pas d'accord avec votre analyse. En effet, du 17 au 20 mai, vous avez effectué des journées de travail classiques soit de 7,4 heures par jour. Sachant que le vendredi 20 mai vous vous êtes absentée trois heures l'après-midi pour raisons médicales. Ensuite les journées passées sur le salon ont été d'une durée effective de 7 heures (9heures-18 heures avec deux heures de pause déjeuner). Vous avez donc effectué une durée du travail totale de 40,6 heures sur cette période et non 54. De plus, nous vous rappelons que vous avez bénéficié de deux jours de récupération en contrepartie de votre participation au salon, jours que vous avez posés les 23 et 27 mai 2016 ? Sans oublier que votre responsable vous a permis également de ne pas venir travailler le lundi 16 mai » ; que quand bien même il est produit le même tableau dactylographié que précédemment il est néanmoins appuyé par une copie d'un site internet au titre des heures d'ouverture et de fermeture du salon, et des témoignages attestant pour certains la présence de la salariée sur le site également hors de ces plages d'ouverture, à des horaires précisés ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur, et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur oppose que les heures supplémentaires revendiquées ne correspondent pas aux horaires d'ouverture du salon de l'immobilier d'Annecy, ce dernier fermant chaque soir à 18 heures, qu'elle bénéficiait de deux heures lors de la pause déjeuner, les seules tickets versés ne démontrant pas l'existence des repas d'affaires dont elle se prévaut et qu'elle a enfin bénéficié de deux jours de repos compensateur compensant lesdites heures supplémentaires ; que toutefois, dans son courrier en réponse de la salariée du 2 juin 2016, l'employeur qui n'avait pas contesté la légitimité de la prestation de travail de la salariée au titre du salon immobilier d'Annecy organisé le vendredi après-midi, samedi et dimanche, a admis l'existence d'heures supplémentaires, la durée de travail assurée par la salariée s'élevant selon lui à 40,6 heures hebdomadaires et non les 54 heures qu'elle revendiquait ; que sur ce dernier point, il a ainsi contesté le quantum d'heures, les horaires du salon et l'existence des deux heures consacrées à la pause déjeuner, outre trois heures d'absence l'après-midi du vendredi pour raisons médicales ; que cependant la cour observe : 1) que l'employeur dément formellement les horaires d'ouverture et de fermeture du salon tels qu'invoqués par la salariée et produit à cette fin une plaquette du salon mentionnant les horaires suivants : vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h ; que la salariée qui ne s'explique pas sur la communication de cette pièce dont les horaires sont ainsi différents de la copie de l'annonce du salon sur le site internet qu'elle verse elle-même aux débats, communique au demeurant une attestation établie par J... X... déclarant avoir travaillé sur le salon en qualité d'hôtesse d'accueil le vendredi 20 de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h, horaires qui tendent à confirmer les horaires mentionnés sur la plaquette du salon versée par l'employeur et non les siens ; que de surcroît la fixation d'un cocktail le vendredi à 18h corrobore encore pour la journée du vendredi une fermeture du salon à 18h et non 19h conformément à la plaquette ; 2) qu'il est incontesté en outre que la salariée n'était pas présente à l'ouverture du salon le vendredi à 14h du fait d'un rendez-vous médical, d'une durée de 2h15 selon elle et de 3 heures selon l'employeur, 3) que sa présence au cocktail est attestée en revanche par le témoignage de F... N... témoignage non combattu par des pièces contraires et encore confirmé par celui plus indirect de L... Z..., 4) que les repas d'affaires tels que soutenus par la salariée ne sont pas justifiés par la seule production des tickets repas que la salariée verse aux débats pour un montant total de 145 €, lesquels font état pour les déjeuner du vendredi et du dimanche de restauration rapide (club sandwich), le diner du vendredi soir ne mentionnant qu'un couvert ; que la seule copie d'un relevé bancaire portant virement par l'employeur d'une somme globale de 630 euros, différente des dépenses engagées qui n'ont au demeurant pas donné lieu à transmission d'un mémoire de frais ne pouvant corroborer l'existence de tels repas d'affaires ; que de surcroît le témoignage de S Y... c... établit que durant la pause méridienne, la salariée prenait ses repas non avec des clients mais avec des collègues ; qu'aucune pièce ne détermine ainsi que durant ces pauses d'une durée de deux heures environ, ou lors du diner du vendredi 22 mai 2016, elle se tenait à disposition de l'employeur ;
qu'au vu des éléments produits de part et d'autre et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que suite à la journée de réduction du temps de travail du 16 mai 2016 et durant la semaine du 17 mai au 22 mai 2016, la salariée n'a effectué, ainsi que le démontre l'employeur, que 40,6 heures et non 54,45 heures comme elle le soutient ; que quand bien même la salariée a bénéficié de deux jours de récupération les 23 et 24 mai 2016, l'employeur qui admet ne pas avoir respecté la procédure de consultation des délégués du personnel, ne saurait se prévaloir du remplacement de ces 4 heures supplémentaires par un congé compensateur de deux journées ; que dès lors au regard du montant de sa rémunération, la salariée peut prétendre à l'octroi d'une somme de 151, 33 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 15,13 € brut de congés payés afférents ; qu'enfin, il sera observé qu'aucun appel n'a été interjeté quant aux condamnations prononcées pour majoration pour majoration pour travail dominical et heures de nuit (cf. arrêt, p. 6 à 10);
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'au vu du calcul détaillé de Mme V... sur les heures supplémentaires effectuées en mai 2016, la sas Concept Multimédia est tenue de la majoration pour travail dominical de 9 heures soit 136, 67 € et de la majoration pour les heures de nuit du 20 mai soit 75 €, outre les congés payés afférents (cf. jugement, p ; 10);
1/ ALORS QU'à l'appui de ses demandes, la salariée avait soutenu dans ses conclusions d'appel, qu'attachée commerciale soumise à un horaire de 37 heures hebdomadaires et enceinte, elle avait été tenue d'être présente au salon de l'immobilier d'Annecy auquel participait la sas Concept Multimédia non seulement durant les heures d'ouverture mais également une heure avant l'ouverture et une heure après la fermeture afin de préparer et de ranger le stand et d'effectuer des travaux d'ordre administratif; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que saisis d'une contestation portant sur le non-paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond doivent rechercher si les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de limiter les demandes de la salariée aux titre des heures supplémentaires effectuées entre le mardi 17 et le dimanche 22 mai 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, faute de quoi il doit être fait droit à la demande ; qu'après avoir constaté que durant le salon de l'immobilier d'Annecy, Mme V... avait participé au cocktail qui s'était tenu le vendredi soir, sans que l'employeur fournisse le moindre élément de nature à écarter le caractère professionnel de ce cocktail et que Mme C... « collaboratrice en property management » avait attesté avoir déjeuné sur les lieux du salon, le samedi avec Mme V... et deux autres collaborateurs de la sas Concept Multimédia et le dimanche avec Mme V..., sans que l'employeur fournisse davantage le moindre élément de nature à écarter le caractère professionnel de ces déjeuners, la cour d'appel a considéré qu'aucune des pièces fournies par Mme V... ne « détermin(ait) » que durant ce cocktail et ces déjeuners, celle-ci s'était tenue à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; que le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié demeure à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'après avoir constaté que durant le salon de l'immobilier d'Annecy auquel participait la sas Concept Multimédia, Mme V..., attachée commerciale, était présente au cocktail qui s'était déroulé après 18 heures, heure de fermeture du salon au-delà duquel elle n'aurait pas travaillé selon l'employeur, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présence au cocktail était nécessitée par les tâches confiées à l'attachée commerciale, si la salariée y répondait aux sollicitations des clients de sorte qu'elle demeurait à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de limiter les demandes de la salariée aux titre des heures supplémentaires effectuées entre le mardi 17 et le dimanche 22 mai 2016, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code ;
4/ ALORS QUE le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié demeure à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
qu'après avoir constaté que durant le salon de l'immobilier d'Annecy auquel participait la sas Concept Multimédia, Mme V..., attachée commerciale, avait participé avec deux autres collègues à un déjeuner avec une personne « collaboratrice en property management », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme V... était alors à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelle dès lors que participaient à ce déjeuner son supérieur hiérarchique et un tiers à l'entreprise laquelle avait au surplus attesté que « G... V... qui travaillait sur place
éta(i)t obligée de rester sur place »; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de limiter les demandes de la salariée aux titre des heures supplémentaires effectuées entre le mardi 17 et le dimanche 22 mai 2016, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code;
5/ ALORS QU'eu égard aux heures travaillées par Mme V... entre le mardi 17 et le dimanche 22 mai 2016, la cour d'appel a considéré tout à la fois que par lettre du 2 juin 2016, l'employeur avait admis l'existence d'heures supplémentaires la durée du travail de la salariée s'élevant selon lui à 40, 6 heures (cf. arrêt, p. 9) et que la salariée n'avait travaillé que 40,6 heures, « ainsi que le démontre l'employeur » (cf. arrêt, p. 10) ; qu'en se déterminant de la sorte sans préciser les éléments contestés sur lesquels elle avait fondé sa « conviction », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail;
6/ ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que pour étayer ses demandes relatives aux heures de travail effectuées en 2014, la salariée avait produit un tableau mentionnant ses heures de travail lors des salons de l'immobilier au Chablais du 11 au 13 avril 2014, d'Annecy du 16 au 18 mai 2014 et d'Aix-Les-Bains du 19 au 21 septembre 2014, plus des extraits d'un site internet relatifs à ces salons, la cour d'appel a considéré que ce tableau établi de manière dactylographié, pour les besoins de la cause et après la relation de travail, n‘était pas de nature à étayer ses prétentions; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve par la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Chambéry d'AVOIR débouté Mme V... de sa demande de condamnation de la société Concept Multimedia à lui verser la somme de 27 642 € pour travail dissimulé ;
AU MOTIF QU'au regard de la non mention sur le bulletin de salaire uniquement de 3,40 heures supplémentaires, soit un nombre peu important d'heures, il en résulte que l'employeur qui a en outre octroyé deux jours supplémentaires de congés à la salariée n'a pas ainsi procédé à une dissimulation volontaire ;
ALORS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué, pris d'une cassation par voie de conséquence.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Chambéry d'AVOIR débouté Mme V... de sa demande de condamnation de la société Concept Multimedia à lui verser la somme de 5 000 € pour non-respect des règles relatives à la durée du travail;
AUX MOTIFS QUE la salariée revendique des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et hebdomadaires, ainsi que pour le travail dominical, ne justifie ni de la violation des durées du temps de travail, ni d'un quelconque préjudice ;
ALORS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué, pris d'une cassation par voie de conséquence.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Chambéry d'AVOIR débouté Mme V... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Concept Multimedia avec toutes conséquences de droit;
AUX MOTIFS QUE la salariée se prévaut de deux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles : un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où il l'a contrainte à travailler 54,45 heures durant la semaine du 17 au 22 mai 2016 alors qu'elle était enceinte, une discrimination liée à son état de grossesse à la reprise du travail en juillet 2015 à l'issue de son congé de maternité et à l'annonce de sa troisième grossesse en mai 2016 ; sur l'obligation de sécurité, qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; que la salariée qui invoque la violation de l'obligation de sécurité doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur ; qu'il vient d'être statué que contrairement à ce qu''elle soutient la salariée n'a pas été contrainte à travailler 54,45 h durant la semaine courant du 17 au 22 mai 2016 mais une durée de 40,6 h représentant eu égard au temps hebdomadaire de travail de 37h, cette augmentation du temps de travail étant particulièrement réduite et ses collègues de travail attestant par ailleurs d'une initiative commune de tous les commerciaux de l'entreprise pour intervenir à ce salon ; que quand bien même les formes exigées pour les repos compensateurs n'ont pas été respectées, il n'en demeure pas moins que malgré ce faible dépassement, la salariée a pu bénéficier à la suite de deux jours de repos ; qu'à l'ouverture du salon, la salariée avait également bénéficié d'une autorisation d'absence de trois heures pour passer un examen au titre de sa grossesse ; que l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'aucun manquement n'est avéré sur ce point, le non-paiement d'un peu moins de quatre heures supplémentaires, d'une journée dominicale et d'heures de nuit ne constituant pas une omission d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; sur la discrimination, que la salariée soutient avoir été victime de discrimination salariale liée à son état de grossesse de la part de ses supérieurs : 1) du fait du retrait en 2015 d'une partie de son secteur entraînant une baisse flagrante de sa rémunération, 2) en 2016, en raison d'une surcharge considérable de travail et une amplitude horaire inacceptable (54 heures par semaine) alors qu'il était parfaitement informé de son état de grossesse, 3) et, enfin, en 2016, d'une procédure de sanction disciplinaire engagée quelques jours après l'annonce de sa troisième grossesse ; que s'agissant de ces deux derniers points, il convient de rappeler que les faits matériels allégués par la salariée viennent d'être écartés ; que pour le premier, la salariée produit pour étayer ses affirmations, le contrat de travail et avenant, un e-mail du 16 juillet 2015 par lequel la salariée interroge son supérieur hiérarchique E... Q... sur le transfert à des collègues de deux secteurs qui lui étaient attribués avant son congé de maternité et la perte de primes sur chiffre d'affaires, un courriel du 8 septembre 2015 où elle évoque une compensation pour perte de salaire tout en « respectant la stratégie de l'entreprise » et « en ne revendiquant pas la propriété de clients », un courriel du 4 octobre 2015 par lequel la salariée a, de nouveau, dénoncé cette situation à ses supérieurs hiérarchiques Q... et M..., des courriels des 7, 13, 14 et 18 janvier 2016 dans lesquels elle sollicite un entretien relatif à son secteur, des bulletins de paie ; qu'en l'état des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; qu'en effet, il sera relevé qu'en comparant les salaires de décembre, janvier et février 2015 (3 529,96 €, 3 333 € et 2 913,39 €) soit ceux antérieurs au congé de maternité et ceux postérieurs après régularisation de la prime compensatoire allouée en octobre 2015 (3 270,12 €, 3 523,04 € et 3 536,06 €) aucune diminution de rémunération n'est avérée ; qu'ainsi la salariée n'a subi aucune modification de sa situation personnelle quant à sa rémunération ; que les attributions de secteur n'étant pas contractualisées, elle n'a également pas été victime d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'au demeurant, elle reconnaissait ce fait en indiquant dans un courriel d'octobre 2015 ne pas revendiquer la propriété de clients et respecter la stratégie de l'entreprise ; que dès lors un tel manquement n'est pas avéré ; que sa demande corrélative de dommages et intérêts sera également rejetée ;
ET AUX MOTIFS QUE compte tenu de la chronologie, il convient d'examiner le grief de la discrimination en premier lieu et celui du manquement a l'obligation de sécurité en second lieu ; sur la discrimination, qu'il résulte des mails échangés entre Mme V... et M. Q..., son supérieur hiérarchique, à compter de juillet 2015 et du courrier de la sas Concept Multimédia du 5 octobre 2015 qu'un changement de sectorisation commerciale est intervenu pendant le congé de maternité de la salariée lié à sa deuxième grossesse de mars à début juillet 2015 ; qu'ainsi une partie du secteur d'activité de Mme V... a été affecté à certains de ses collègues pendant cette période ; que Mme V... invoque une discrimination indirecte en ce que ce changement de secteur géographique aurait eu une incidence sur le chiffre d'affaires sur lequel est calculé la partie variable de sa rémunération ; qu'elle justifie avoir sollicité par cinq mails entre le 16 juillet et le 4 octobre 2015 la sas Concept Multimédia pour une réponse sur son inquiétude quant à la perte de salaire correspondant ; que cependant le courrier du 5 octobre 2015 de la sas Concept Multimédia et les bulletins de paie d'octobre à décembre 2015 montrent qu'une prime exceptionnelle de 300 € bruts (337,58 € en décembre) a été versée à la salariée du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 pour compenser la perte de salaire ; qu'en outre l'analyse des bulletins de paie et du récapitulatif de primes sur chiffre d'affaires versées à la salariée depuis janvier 2014 met en lumière une diminution de la prime sur chiffre d'affaires facture web après juillet 2015 ; que cette diminution est compensée par d'autres primes (Chasse-élevage) et il apparaît que le montant mensuel des primes est très variable d'un mois sur l'autre depuis janvier 2014, avec certes une légère diminution de la moyenne des primes depuis juillet 2015 ; que cependant un tel changement de secteur est en soi un choix stratégique de l'entreprise qui relève du pouvoir de direction et de décision de l'employeur dans sa stratégie commerciale ; que s'il est intervenu pendant le congé de maternité de Mme V... cette dernière ne démontre pas qu'il soit motivé par son état de grossesse ou sa situation familiale ; que Mme V... invoque encore avoir subi une pression de la part de son supérieur hiérarchique N+1 M. Q... et son N + 2 M. M... depuis janvier 2016 et sa demande répétée de voir respecter l'engagement de la société de lui réaffecter un secteur d'activité équivalent à celui qu'elle avait avant son congé de maternité ; qu'en dehors des e-mail et courriers qu'elle a rédigés, elle ne produit aucun élément probant tendant à établir cette pression alors que les échanges de mails sont rédigés sur un ton qui ne corrobore pas la pression et l'intimidation qu'elle invoque (cf. jugement, p. 6 et 7);
1/ ALORS QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédant emploi peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail ; qu'après avoir constaté qu'à son retour de congé de maternité, la salariée attachée commerciale s'était vue imposer un changement de secteur géographique, avait subi une diminution de rémunération compensée quatre mois durant par une prime exceptionnelle et avait vainement demandé une réaffectation sur un secteur d'activité équivalent, la cour d'appel saisie d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail devait en déduire que la salariée n'avait pas retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle avait quitté et que cette situation avait perduré; qu'en considérant pour rejeter cette demande qu'aucun manquement n'était imputable à l'employeur dès lors que « les attributions de secteur n'étaient pas contractualisées » et en l'état du versement de « primes compensatoires », la cour d'appel a violé l'article L. 1225-25 du code du travail ;
2/ ALORS QU'il appartenait à l'employeur qui en connaissance de la grossesse de la salariée attachée commerciale lui avait imposé de fournir des heures supplémentaires au cours d'un salon professionnel, pour partie de nuit et pour partie le dimanche, de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de cette salariée, laquelle avait dû elle-même déclarer avoir été victime d'un accident du travail dès lors qu'elle avait subi des contractions, après le refus qui lui avait été opposé; qu'en jugeant tout au contraire qu'il incombait à la salariée qui invoquait une violation de l'obligation de sécurité de rapporter la preuve des manquements de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail;
3/ ALORS AU SURPLUS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué, pris d'une cassation par voie de conséquence.
4/ ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'après avoir constaté qu'à l'issue de son deuxième congé de maternité, la salariée attachée commerciale s'était vue imposer un changement de secteur géographique, avait subi une diminution de rémunération compensée quatre mois durant par une prime exceptionnelle et avait fourni des échanges avec son employeur de nature à établir qu'elle avait vainement demandé sa réaffectation sur un secteur d'activité équivalent, la cour d'appel a considéré que n'était pas démontrée « la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
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