Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-26.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.114
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° M 17-26.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société NXP Semiconductors France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NXP Semiconductors France ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. D....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D..., salarié, de sa demande de condamnation de la société NXP Semiconductors France, venant aux droits de la société FREESCALE Semiconductors France SAS, employeur, au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir les difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnées à l'existence de difficultés à la date du licenciement ; que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée en ce qui concerne le motif économique : « par la présente et dans la prolongation des réunions de communication faites par la Direction les 4, 6 et 7 juillet 2012, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour motif économique pour les motifs suivants : - Le marché du semi-conducteur est en constante et profonde évolution, à une allure qui ne laisse que peu de marge aux hésitations et aux erreurs de stratégie ou de mise en oeuvre de stratégie. Dans ce contexte, il est vital pour chaque entreprise intervenant sur le marché du semi-conducteur de faire preuve de réactivité de façon à s'adapter en permanence à un environnement changeant très vite. C'est dans cet environnement très hautement concurrentiel que les parts de marché de FREESCALE n'ont cessé de se détériorer au cours des années. Cette tendance est survenue malgré un investissement global en Recherche et Développement de l'ordre de 20 % de son chiffre d'affaires. - L'adaptation de FREESCALE à l'évolution technologique du semi-conducteur s'est faite en tenant compte de l'ensemble des paramètres, techniques, économiques et d'évolution du marché. Ainsi, FREESCALE a adapté son outil de production au fil des années, cette adaptation a abouti à la création de nouvelles unités de production, remplaçant progressivement les anciennes. Cependant, FREESCALE n'a pas les ressources financières suffisantes, pour posséder une unité de production 12 pouces, et se limite actuellement à des unités 8 pouces au maximum pour préserver sa compétitivité et conserver la possibilité de continuer à investir en Recherche et Développement. FREESCALE a donc décidé de sous-traiter l'activité faite sur les supports 12 pouces. Par ailleurs, l'évolution technologique du semi-conducteur conduit à ce que les nouveaux produits soient toujours réalisés sur les technologies les plus avancées. La fabrication sur les supports 12 pouces a donc progressivement absorbé la charge de travail des ateliers 8 pouces, libérant ainsi une capacité importante de fabrication dans les trois ateliers 8 pouces restant à FREESCALE, l'un à Chandler (MOS12, Arizona) les autres à Austin (MOS11 et MOS13 au Texas). La conversion en 8 pouces d'unités de fabrication opérant en 6 pouces (TOULOUSE FAB) est possible, moyennant un investissement très important qui touche à la fois les infrastructures (Bâtiments, traitement des fluides) et les équipements qui doivent tous être renouvelés ou adaptés. Or, au niveau du groupe, la capacité de fabrication en 8 pouces se trouve disponible sans avoir à faire d'investissement, du fait de la migration des nouveaux produits du 8 pouces vers le 12 pouces. Une tentative de mutation des unités de fabrication opérant en 6 pouces vers une technologie différente a été envisagée et un programme de Recherche et Développement de technologie MEMS a été lancé en 2006. Cependant, d'une part le marché visé s'est avéré largement insuffisant, et de plus cette technologie MEMS est également devenue disponible en pouces en 2008, enlevant toute chance de compétitivité aux produits de diamètre inférieur. - Dans le marché du semi-conducteur, le coût de fabrication est généralement mesuré en coût de revient par tranche de silicium produite. Ce coût est proportionnel au volume produit. Ainsi, on constate que le coût de fabrication augmente rapidement lorsque le volume de lancement de tranches de silicium baisse, ceci en raison de la forte dépendance des coûts fixes. De nombreux sous-traitants ou "fondeurs" existent en Asie, qui sont capables de produire à coût plus faible les tranches de silicium pour les mêmes technologies. Ce coût est donc beaucoup plus élevé à TOULOUSE que chez un "fondeur". Ceci est essentiellement lié au volume de production. - Dans ces conditions, la faiblesse du marché et l'obsolescence progressive des produits de l'unité de fabrication 6 pouces de TOULOUSE conduit donc à un faible volume d'activité et la mise en production d'autres technologies ne permet pas d'assurer un volume suffisant pour replacer la zone de fabrication à un niveau qui rendrait les coûts acceptables. En effet, la faiblesse du volume de production conduit à un coût élevé, au-dessus du marché. Ce contexte place l'unité de fabrication 6 pouces de TOULOUSE dans une situation de perte financière durable, sans espoir de retour à l'équilibre dans l'avenir. Par ailleurs, la disponibilité de zones de fabrication 8 pouces à l'intérieur du groupe permet d'envisager une localisation de la production faite actuellement à TOULOUSE dans les autres unités du groupe, en 8 pouces, et ce sans investissement supplémentaire. Or, il est impossible de laisser perdurer une telle situation dans un environnement très hautement concurrentiel où il est nécessaire d'investir énormément en Recherche et Développement. En effet, si l'un des secteurs est en perte, cette perte fera défaut aux ressources globalement disponibles pour la Recherche et le Développement. Ceci mettrait donc en péril FREESCALE, celle-ci n'étant plus en mesure de mettre sur le marché les produits nouveaux nécessaires pour assurer sa compétitivité. Ce constat est par ailleurs aggravé par la diminution du chiffre d'affaires de FREESCALE, en effet, bien que l'effort annuel en Recherche et Développement ait été maintenu à un niveau de l'ordre de 20 %, le montant consacré à cette activité a chuté dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires. Ceci a conduit la société à être très sélective dans le choix des axes de développement futurs et à concentrer ses efforts sur des thèmes choisis. - Dès lors, maintenir une activité en perte sur le site de TOULOUSE de façon durable mettrait en danger l'entreprise et obérerait gravement les capacités de FREESCALE à innover ce qui signifierait à court terme une perte complète de compétitivité pour le Groupe. FREESCALE est donc contraint de procéder à l'arrêt de sa production sur support 6 pouces afin de préserver sa compétitivité et de maintenir un budget suffisant en Recherche et Développement. C'est donc la préservation de la compétitivité du groupe qui conduit à mettre en oeuvre la cessation des activités de Production du site de TOULOUSE FAB dans sa forme actuelle. En conséquence, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de ses activités et par-delà celle du groupe, FREESCALE est contraint de mettre en oeuvre la cessation des activités de production sur support 6 pouces et de supprimer votre poste (
) » ; que s'agissant du périmètre sur lequel porte l'appréciation du motif économique, celui-ci s'apprécie sur le secteur d'activité du groupe ; que le groupe FREESCALE était composé en 2012 de sociétés en France et à l'étranger, lesquelles développent, produisent et commercialisent toutes des semi-conducteurs à l'exception d'une société holding ; que le salarié considère qu'il y a lieu de distinguer les secteurs d'activité selon le type de produit fabriqué : MCG (microcontrôleurs), CPG (communication), RASG (FR, analogue et capteurs), et divers ; que toutefois, il y a lieu de retenir qu'il s'agit dans tous les cas de fabrication et de commercialisation de semi-conducteurs, dès lors il n'y a pas lieu pour l'appréciation du secteur d'activité à distinction selon le type de produit fabriqué ; que le périmètre d'appréciation du motif économique porte donc sur l'ensemble du groupe, à l'exception de la holding, et non pas sur une partie seulement ; qu'en l'espèce, l'expert C..., mandaté par le comité d'entreprise à la suite du PSE, qui a rendu ses conclusions en novembre 2009, indique dans les extraits de son rapport régulièrement communiqué, que : – « tous les nouveaux circuits sont conçus depuis 4 ans dans les process plus avancés smartmos 6,8 et 10 fabriqués en 8 pouces ; - même si la durée de vie des circuits est supérieure à 10 ans dans l'automobile, la baisse de la demande est inexorable : les circuits nécessitent de plus en plus de logique de commandes qu'on trouve dans les technos plus avancées ; - avec la baisse des volumes, la marge brute ne sera plus suffisante pour couvrir les 30 % de frais R&D, commerciaux et structures, ou même s'annulera ; – la fab a des coûts fixes élevés (salle blanche environ 20M€ annuels, support technique) : le prix de revient unitaire est en forte hausse avec la baisse des volumes ; – FREESCALE sans croissance sur ses marchés, un taux de R&D de 20 % dans la moyenne, mais insuffisant en temps de crise » ; que le salarié critique les éléments tirés du rapport C..., mais ne produit aucun justificatif pertinent permettant de contredire utilement les constatations opérées ; que l'employeur produit également : – * une note d'avril 2013 établie dans le cadre d'un recours gracieux laquelle mentionne que « l'augmentation du diamètre des plaquettes s'est accompagné de progrès techniques permettant de miniaturiser les composants ; que ceci permet à chaque nouvelle génération d'augmenter à la fois la surface de silicium disponible (augmentation du diamètre de la plaquette) et d'augmenter la densité des composants (nombre de transistors par unité de surface) ; - FREESCALE n'a pas les ressources financières suffisantes pour posséder une unité de production de 12 pouces ; - les ateliers de fabrication (6 pouces) en salle blanche ont un coût de fonctionnement extrêmement élevé (de l'ordre de 150 millions par an pour l'unité de Toulouse), avec un coût fixe de fonctionnement extrêmement important (de l'ordre de 20 millions pour l'atelier de Toulouse) ; - les produits demandés par le marché pour les modèles de véhicules récents ne peuvent pas être fabriqués dans les technologies compatibles avec les équipements de fabrication disponibles à Toulouse » ; * une décision du ministre du travail en date du 29 juillet 2013 relative au licenciement d'un salarié protégé, laquelle mentionne que : – le groupe a dû fermer ses unités de production 6 pouces dans le monde, une usine en Écosse en 2009, une usine au Japon en 2011 ; – le groupe s'est également trouvé face à la concurrence internationale, confronté à la nécessité de maintenir sa capacité d'investissement (de l'ordre de 20 % du chiffre d'affaires) en recherche et développement ; – dans ce contexte, le groupe a engagé une réorganisation portant migration de la fabrication sur des supports 8 pouces en Arizona et 12 pouces au Texas (
) simultanément, le groupe a dû sous-traiter en Asie les fabrications en technologies sur supports 12 pouces à coûts plus fables ; que les extraits du rapport C... établissent que les supports 6 pouces deviennent obsolètes dès 2009 et que l'outil de production concerne uniquement des supports 6 pouces et devient également obsolète du fait de la migration technologique française et mondiale ; que les éléments complémentaires établissent que l'évolution vers des formats plus importants est toujours à l'oeuvre en 2012 ; que l'employeur établit également par ses productions que les parts de marché du groupe n'ont cessé de se détériorer, passant de 5,49 % en 2002 à 2,41 % en 2009 et à 2,15 % en 2012 ; que la critique de ces chiffres par le salarié n'est pas argumentée par des éléments contraires, elle ne peut être retenue ; que l'employeur démontre donc qu'en 2012, l'entreprise FREESCALE Semiconductors France, laquelle fabrique exclusivement des supports 6 pouces, évolue dans un secteur très concurrentiel, que les mutations technologiques dans le domaine des semiconducteurs sont permanents, avec des migrations technologiques toujours dirigées vers un diamètre de support plus important et des composants plus petits et que le coût d'investissement dans les nouvelles fabrications sur d'autres supports est très lourd ; que la société FREESCALE n'était pas en mesure d'influer sur l'obsolescence des formats 6 pouces et sur la baisse de demande de cette production, les menaces technologiques ne sont donc pas liées aux choix opérés par l'employeur ; que la situation financière du groupe est justifiée par des documents publiés auprès des autorités de contrôle, lesquels font apparaître certes un bénéfice net de 748 millions de dollars en 2009, mais à partir de 2010 des pertes importantes, le résultat net consolidé étant déficitaire de 1 053 millions de dollars en 2010, 410 millions de dollars en 2011 et de 102 millions de dollars en 2012 ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge du licenciement d'apprécier le choix stratégique de l'entreprise de ne pas investir lourdement dans une nouvelle production sur le site de Toulouse et le choix du groupe d'augmenter la capacité de production de 8 pouces dans les entreprises implantées à l'étranger sans avoir à faire d'investissement nouveau du fait de la migration des nouveaux produits du 8 pouces vers le 12 pouces ; que par ailleurs, le recours à des travailleurs intérimaires par FREESCALE, pour remplacer les salariés en longue formation ou partis dans le cadre du plan de départs volontaires entre 2009 et 2012 et pour faire face à la nécessité de constituer un stock, avant les mesures de licenciement économique effectif et la fermeture du site n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, le motif économique tiré de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est justifié par l'employeur ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-3 du code du travail indique que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ; qu'il apparaît au conseil, après avoir pris connaissance notamment du rapport C... qui a reconnu les éléments de nature économique justifiant de prendre des mesures pour sauvegarder la pérennité et la compétitivité de l'entreprise ; du jugement du 13.04.2010 du tribunal de grande instance de Toulouse qui a maintenu le P. S.E. établi par la société FREESCALE, à l'exception de la clause 16.9.5 considérée comme discriminatoire ; du correctif par la société FREESCALE de ladite clause ; des autorisations de licenciement du 03.12.2012 de l'inspecteur du travail confirmant que le motif économique avancé par la société FREESCALE était établi ; de l'ordonnance de référé du 28.05.2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de suspension de l'exécution des décisions du 03.12.2012 de l'inspecteur du travail ; de la décision du 29.07.2013 du ministre du travail suite au recours hiérarchique sur les décisions de l'inspecteur du travail, qui confirmait également que la réalité du motif économique était établie ; que compte tenu, au surplus, que la réorganisation de l'activité de l'entreprise conduisant à la suppression d'emplois relève du pouvoir de direction de l'entreprise notamment lorsque cette réorganisation est nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, ce qui était le cas lorsque les licenciements ont été décidés ; que ce fait, le licenciement de M. D... est de nature économique et que le plan de contrat de sécurisation professionnelle (P.S.E.) établi par la société FREESCALE n'est pas critiquable, la société employeur ayant démontré en l'espèce avoir rempli les obligations de recherche sérieuse et loyales de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique était envisagé ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen d'invalidation du licenciement économique tiré de l'absence de production d'éléments comptables par l'employeur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en avançant que la critique des chiffres de l'employeur par le salarié n'est pas argumentée par des éléments contraires, sans analyser les conclusions et pièces apportées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENFIN QU'en se fondant sur une menace affectant la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité au niveau mondial, cependant que cette menace doit s'apprécier dans les limites du territoire national, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail.
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