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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-19.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.764

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la vitre, qui avait éclaté, était un vitrage de faible dimension avec des dormants classiques en aluminium donnant sur une terrasse et non un vitrage important s'intégrant dans un ensemble verre acier donnant sur la façade de l'immeuble et que son remplacement incombait au locataire en application du décret du 26 août 1987, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP X... Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP X... Y... Z... à payer à la société Alia la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP X... Y... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCP X... Y... Z... et de M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la société ALIA 750 et 3. 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1720 du Code Civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce ; il doit y faire pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; l'article 606 du Code Civil définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; enfin l'annexe Il au décret n° 87-712 du 26 août 1987 relative aux réparations locatives indique comme tels les vitrages : remplacement des vitres détériorées ; Il résulte du constat d'huissier dressé le 24 / 1 / 2002 à la demande de l'appelante que si la vitre qui a explosé ne parait pas ouvrante (mais le décret n° 87-712 du 26 / 8 / 1987 ne fait pas la distinction), il s'agit d'un vitrage de faible dimension avec des dormants aluminium classiques et non d'un vitrage importants s'intégrant dans un ensemble verre-acier ; d'ailleurs cette vitre ne donne pas sur la façade de l'immeuble mais sur une petite terrasse ; ainsi il en résulte que le remplacement du vitrage litigieux incombait au locataire en application du décret n° 87-712 du 26 / 8 / 1987 ; dès lors il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences du fait que le bailleur avait connaissance de la détérioration du vitrage, puisqu'il n'était pas tenu de procéder à son remplacement qui incombait au locataire ; En conséquence il n'est pas établi que le bailleur ait manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués, le sinistre résultant exclusivement du manquement du locataire d'effectuer une réparation locative ; la SCP X... Y... Z... est mal fondé en sa demande ; il convient de l'en débouter ; Au des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour substituant ses motifs à ceux du premier juge, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire définitif du 8 août 2002 « les façades de l'immeuble sont constituées de panneaux vitrés fixés dans une structure métallique » et que le secrétariat, où se trouve la vitre brisée, « est situé dans l'angle Sud Est des locaux avec façade exposée plein Est » ; que les photographies figurant dans le constat d'huissier du 24 janvier 2002 montrent également que le panneau vitré détérioré, qui s'étendait du sol et au-delà du plafond, était intégré dans une structure métallique constituant la façade de l'immeuble qui ne donnait nullement sur une petite terrasse ; qu'en affirmant qu'il résultait dudit constat d'huissier que la vitre qui avait explosé était de faible dimension avec des dormants aluminium classiques et non une vitre importante s'intégrant dans un ensemble verre-acier et que cette vitre ne donnait pas sur la façade de l'immeuble mais sur une petite terrasse, la Cour d'appel a dénaturé ledit constat d'huissier du 24 janvier 2002 ainsi que le rapport d'expertise judiciaire du 8 août 2002 en violation de l'article 1134 du code civil. 2. ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'y faire toutes les réparations de nature à assurer le clos et le couvert ; que constitue une telle réparation et non une réparation locative, le remplacement d'une vitre détériorée faisant partie intégrante d'un ensemble de panneaux vitrés fixes constituant un élément de structure de l'immeuble assurant le clos ; qu'en l'espèce, en retenant de manière inopérante la faible dimension de la seule vitre détériorée, sans rechercher si cette vitre ne s'intégrait pas dans un ensemble de panneaux vitrés fixes constituant un élément de structure de l'immeuble assurant le clos, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1720 du code civil et du décret n° 87-712 du 26 août 1987.

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