Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-14.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.396
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CCME, société anonyme, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
1 / la société immobilière de construction "Maisons le Du", dont le siège est "Quistinidal", vieille route de Rosporten à Quimper (Finistère),
2 / M. Paul, Henri Y..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme société immobilière de construction "Maisons Le Du",
3 / Mme Nicole X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme société immobilière de construction "Maisons Le Du", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, M. Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CCME, de Me Vuitton, avocat de la société immobilière de construction "Maisons Le Du", de M. Y..., ès qualités et de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1991, n° 570), que, le 7 janvier 1983, la société Menuiseries Industrielle Quimperoise (MIQ), qui s'était fait consentir par la société Caisse centrale de crédit hôtelier, devenue la société CCME, un prêt d'une durée supérieure à un an, garanti par le cautionnement de la société immobilière de construction Maisons Le Du, (société Maisons Le Du), a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la caution ayant été, à son tour, mise en redressement judiciaire le 23 janvier 1987, la société CCME a déclaré une créance de 484 777,06 francs au titre du cautionnement souscrit par la société Maisons Le Du mais n'a été admise par le juge-commissaire que pour la somme de 197 667,12 francs ;
Attendu que la société CCME fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement a un caractère accessoire à l'obligation principale ; que la cour d'appel en refusant de l'admettre, a violé l'article 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, en conséquence, que si une caution doit bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts édicté en faveur du débiteur principal, elle doit également subir l'exception à cette interruption ; que la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le montant de la dette du débiteur principal avait été déterminé d'une façon opposable à la caution par l'admission de la société CCME au passif de la liquidation des biens de la société MIQ et que les intérêts de la somme ainsi admise avaient continué à courir à l'encontre de la caution, en vertu de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a décidé à bon droit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Maisons Le Du avait arrêté le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, conformément à la règle énoncée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal, objet d'une autre procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société CCME, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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