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Cour de cassation, 25 avril 1995. 94-83.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.147

Date de décision :

25 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SAADA Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Christiane X... définitivement condamnée pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par un demandeur non condamné pénalement, ne répondent pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'avait pas été appelée en la cause, en première instance, n'était pas partie à la présente procédure, en conséquence a débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice patrimonial ; "au motif que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'ayant pas été appelée en la cause en première instance, M. Z... ne peut solliciter la réparation de son préjudice patrimonial ; "alors que, d'une part, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale a pour seul effet d'entraîner l'éventuelle nullité du jugement sur le fond mais s'avère sans effet sur la faculté pour une victime de demander réparation de son préjudice ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la Caisse de sécurité sociale ayant été mise en cause en appel, la procédure se trouvait ainsi régularisée de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, en relevant d'office le moyen pris du défaut de mise en cause en première instance de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel l'a, ainsi, privé de son droit au juge en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., victime de coups ou violences volontaires, s'est constitué partie civile contre Christiane X..., auteur de cette infraction ; qu'il a omis d'appeler en déclaration de jugement commun, devant le tribunal correctionnel, la Caisse de sécurité sociale à laquelle il était affilié ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la partie civile tendant à la réparation de son préjudice économique et statuer sur la seule réparation de son préjudice personnel, la juridiction du second degré se prononce par le motif repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale sont d'ordre public, la cour d'appel, devant laquelle une caisse de sécurité sociale ne pouvait, pour la première fois, intervenir dans l'instance, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-04-25 | Jurisprudence Berlioz