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Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-21.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-21.304

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'acquisition, lors d'une vente aux enchères organisée par la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille avec le concours de M. Y..., expert en peinture russe, de deux tableaux mis en vente par M. Z... ; que doutant de leur authenticité, il a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les tableaux litigieux étaient des faux ; que M. X... a assigné, d'une part, la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et M. Y..., d'autre part, M. Z..., en annulation de la vente et réparation de son préjudice ; que les instances ont été jointes ; que la société AGF, depuis dénommée Allianz IARD, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille ; que M. X... a relevé appel du jugement ayant, entre autres dispositions, retenu qu'il n'avait présenté aucune demande contre M. Z... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de le condamner à payer à M. X... la somme de 66 670 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que devant le tribunal de grande instance, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que M. X... ne formulait aucune demande contre M. Z... dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris, comme ce dernier l'a du reste constaté ; qu'en accueillant néanmoins les demandes d'annulation de la vente du 18 décembre 2004 et de restitution du prix formées par M. X... contre M. Z... dans ses dernières conclusions d'appel du 4 avril 2011, quand elle devait, d'office, déclarer ces demandes nouvelles irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 753 du même code ; 2°/ que, à supposer même que fût inapplicable au litige l'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, de toute façon, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en accueillant les demandes d'annulation de la vente du 18 décembre 2004 et de restitution du prix formées par M. X... contre M. Z..., lequel n'a pas comparu, quand elle devait, d'office, déclarer irrecevables ces demandes émises pour la première fois devant elle contre un défendeur défaillant, la cour d'appel a violé les articles 471 du code de procédure civile et 564 du même code dans sa rédaction antérieure au décret susmentionné ; 3°/ que, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en annulant la vente litigieuse et en condamnant M. Z..., qui n'a pas comparu, à restituer à M. X... le prix payé, sur la seule base du rapport de l'expert C...duquel il résulte que l'expertise n'a pas été contradictoire à l'égard de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 471 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ; Et attendu que M. Z..., qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le grief tiré du caractère non contradictoire de l'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la société Allianz IARD : Vu les articles 1110 et 1117 du code civil ; Attendu que les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes ; que le commissaire-priseur ne peut, dès lors, être condamné qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute, hormis le cas où il n'a pas fourni en temps utile à ce dernier les renseignements nécessaires à l'identification certaine du vendeur ; Attendu que pour condamner la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille à rembourser à M. X... les frais de vente et la société Allianz IARD à la garantir à ce titre, l'arrêt, après avoir prononcé la nullité de la vente, énonce que la restitution des frais exposés pour son organisation est une conséquence de cette annulation ; Qu'en statuant ainsi, tout en rejetant la demande de M. X... tendant à voir engager la responsabilité de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et par le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz IARD, relatif à la demande en garantie formée par ces sociétés à l'encontre de M. Y... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz IARD : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille à payer à M. X... la somme de 11 960 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2007, condamne la société Allianz IARD à garantir la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille au titre du remboursement des frais de vente et déboute ces sociétés de leur demande afin de garantie au titre des frais de vente présentée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente à Monsieur Aleksei X... des tableaux « Bateau sur la mer noire » attribué au peintre A...et « Les jardins de Versailles » attribué au peintre B..., organisée le 18 décembre 2004 par la société HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE MARSEILLE, et d'AVOIR condamné Monsieur Jarmo Z... à payer à Monsieur Aleksei X... la somme de 66 670 ¿ outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE : « M. Aleksei X...poursuit la nullité de cette vente sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil pour erreur sur la qualité substantielle de la chose ; qu'à ce titre il est recevable en son action dirigée contre M. Jarmo Z... ; que sur le fond, il résulte de l'expertise réalisée par Mme C..., désignée par ordonnance de référé du 10 novembre 2005 que les oeuvres litigieuses sont des faux ; qu'en effet cet expert a indiqué que pour l'oeuvre attribuée au peintre A..., l'analyse comparative réalisée a révélé * des personnages trop statiques, * une technique trop naïve, * des couleurs fades et sans nuances, * la touche, le ciel, simpliste et proche de l'amateurisme, * le bateau et son reflet dans l'eau, totalement différents des oeuvres de référence, * surtout, la signature apocryphe, faite d'une " matière synthétique, type acrylique ", qui rend son authenticité impossible, * « il s'agit d'une oeuvre ancienne d'un artiste inconnu, de faible facture et revêtue de la signature fausse d'Ivan A...et peinte après 1950, car faite ¿ d'une matière synthétique, type acrylique'(analyse chimique annexe 8) " ; que Mme D..., expert à la galerie Tretiakov à Moscou, a estimé, lors d'une réunion du 31 mars 2006, notamment en raison de l'absence de traits de construction, au crayon, visibles aux infra-rouges, que l'artiste avait pour habitude de tracer sur ses tableaux, que l'oeuvre n'était pas du. peintre Aivazovaki dont elle était spécialiste ; que l'expert C...a indiqué pour l'oeuvre attribuée au peintre B..., il s'avère que la provenance est non probante et que 1'analyse. comparative réalisée a révélé : * une mise en page inhabituelle et inesthétique, * la sculpture floue et sans relief, * le dessin faux, * les couleurs trop vives, * la signature dont l'aspect cursif n'appartient pas à l'artiste ; que dans ces conditions et alors que l'avis de l'expert C...repose sur une analyse stylistique des oeuvres, mais également scientifique, suffisamment probante pour faire échec aux conclusions de Mme E...qui avait examiné préalablement la vente, le tableau attribué au peintre A...et auxquelles se réfère M. Christophe Y..., pour contester l'opinion de l'expert judiciaire, il convient de prononcer la nullité des deux ventes litigieuses ; qu'en conséquence M. Jarmo Z... sera condamné à restituer A M. Aloksei X...le montant du prix d'adjudication qu'il a dû verser, soit la somme de 66 670 ¿ » ; ALORS 1°) QUE : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que devant le tribunal de grande instance, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que Monsieur X... ne formulait aucune demande contre Monsieur Z... dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris, comme ce dernier l'a du reste constaté ; qu'en accueillant néanmoins les demandes d'annulation de la vente du 18 décembre 2004 et de restitution du prix formées par Monsieur X... contre Monsieur Z... dans ses dernières conclusions d'appel du 4 avril 2011, quand elle devait, d'office, déclarer ces demandes nouvelles irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 753 du même code ; ALORS 2°) QUE : à supposer même que fût inapplicable au litige l'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, de toute façon, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en accueillant les demandes d'annulation de la vente du 18 décembre 2004 et de restitution du prix formées par Monsieur X... contre Monsieur Z..., lequel n'a pas comparu, quand elle devait, d'office, déclarer irrecevables ces demandes émises pour la première fois devant elle contre un défendeur défaillant, la cour d'appel a violé les articles 471 du code de procédure civile et 564 du même code dans sa rédaction antérieure au décret susmentionné ; ALORS 3°) QUE : si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en annulant la vente litigieuse et en condamnant Monsieur Z..., qui n'a pas comparu, à restituer à Monsieur X... le prix payé, sur la seule base du rapport de l'expert C...duquel il résulte que l'expertise n'a pas été contradictoire à l'égard de Monsieur Z..., la cour d'appel a violé les articles 471 et 16 du code de procédure civile. Moyen produit au premier pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille de sa demande à fin de garantie au titre des frais de vente, présentée à l'encontre de M. Christophe Y...; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE M. Jarmo Z... sera condamné à restituer à M. Aleksei X...le montant du prix d'adjudication que celui-ci a dû verser, soit la somme de 66. 670 euros ; que la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille devra quant à elle rembourser à l'acquérir les frais de vente qu'il a réglés à hauteur de 11. 960 euros ; ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter, non pas de la lettre du 24 janvier 2005, adressée au seul commissaire-priseur afin qu'il ne remettre pas au vendeur le prix d'adjudication mais de l'assignation du 13 mars 2007, valant mise en demeure en ce qui concerne la somme de 11. 960 euros ; que s'agissant de la somme de 66. 670 euros, eu égard aux motifs pertinents retenus par le tribunal dans son jugement du 1er avril 2010 et que cette cour adopte, aux termes desquels il a constaté que M. X... ne formulait plus dans ses dernières écritures aucune demande à l'encontre de M. Jarmo Z... et l'a en conséquence débouté de sa demande en omission de statuer, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu'à compter de l'assignation du 16 août 2010 ; que la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille sera garantie par son assureur ; qu'elle demande, ainsi que la compagnie Allianz à être garantie par M. Christophe Y...de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de M. Aleksei X...; que la restitution des frais de vente est une conséquence de la nullité de la vente et la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille n'invoque pas le préjudice que pourrait éventuellement lui causer cette restitution ; en conséquence de quoi la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et la société Allianz seront déboutées de leur demande à fin de garantie présentée de ce chef ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'en déclarant l'authenticité des oeuvres litigieuses sans assortir son avis de réserves, M. Christophe Y...a engagé sa responsabilité sur cette affirmation qui a été déterminante du choix fait par M. Aleksei X...de s'en porter acquéreur et qui est ainsi directement à l'origine de l'annulation de la vente ; qu'il doit en conséquence répondre des préjudices subis par l'acquéreur ; 1/ ALORS QU'ayant prononcé la nullité de la vente des deux tableaux litigieux pour défaut d'authenticité et retenu le manquement de l'expert à ses obligations professionnelles, l'arrêt, qui a débouté l'Hôtel des ventes de sa demande tendant à être garantie par l'expert de toute condamnation mise à sa charge par application de l'article L. 321-31 du code de commerce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la restitution des frais de vente procédant exclusivement de la faute commise par l'expert constituait un manque à gagner et conséquemment un préjudice et devait être garantie par l'expert ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 321-31 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE à supposer que la restitution des frais de vente à laquelle a été condamnée l'Hôtel des ventes à la suite de l'annulation de la vente pour défaut d'authenticité des deux tableaux litigieux ne constituait pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, les intérêts au taux légal assortissant la condamnation à restituer, constituaient, quant à eux, un préjudice supporté in fine par l'Hôtel des ventes, étrangère à la nullité de la vente prononcée et devant être garantie par l'expert, M. Y..., dont la cour d'appel a retenu qu'il avait failli à ses obligations professionnelles ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de garantie formée contre l'expert M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3/ ALORS QU'en faisant courir les intérêts au taux légal sur les frais de vente à restituer à compter du 13 mars 2007 et non du 16 août 2010 date de l'assignation délivrée par M. X... contre M. Jarmo Z... aux fins d'obtenir la nullité de la vente pour défaut d'authenticité des oeuvres, quand la cour d'appel avait pourtant constaté que l'action en nullité de la vente dirigée contre M. Z... et accueillie par cette dernière n'avait été demandée que le 16 août 2010, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil. Moyens produits au second pourvoi incident par SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille à payer à Monsieur Aleksei X...la somme de 11. 960 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2007, au titre du remboursement des frais de vente et condamné la société Allianz à la garantir à ce même titre ; AUX MOTIFS QUE : il convient de prononcer la nullité des deux ventes litigieuses ; qu'en conséquence M. Jarmo Z... sera condamné à restituer à M. Aleksei X...le montant du prix d'adjudication que celui-ci a dû verser, soit la somme de 66. 670 euros ; que la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille devra quant à elle, rembourser à l'acquéreur les frais de vente qu'il a réglés à hauteur de 11. 960 euros ; que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter, non pas de la lettre du 24 janvier 2005, adressée aux seuls commissaires-priseurs afin qu'ils ne remettent pas au vendeur le prix d'adjudication, mais de l'assignation du 13 mars 2007, valant mise en demeure, en ce qui concerne la somme de 11. 960 euros ; que La SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille sera garantie par son assureur ; que par ailleurs elle demande, ainsi que la compagnie Allianz à être garantie par M. Christophe Y... de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de M. Aleksei X...; que la restitution des frais de vente est une conséquence de la nullité de la vente et la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille n'invoque pas le préjudice que pourrait éventuellement lui causer cette restitution ; qu'en conséquence de quoi la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et la société Allianz seront déboutées de leur demande afin de garantie présentée de ce chef ; que par ailleurs M. Aleksei X...recherche la responsabilité de la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille qui réplique n'avoir commis aucune faute, au double motif que celle-ci a fait preuve d'inertie en ne lui ayant pas communiqué en temps utiles le nom du vendeur de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'exercer son action contre celui-ci et a transféré au vendeur le prix d'adjudication, malgré les trois lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il s'avère que M. Aleksei X...a procédé devant le tribunal à la mise en cause de M. Jarmo Z... à l'encontre duquel il n'a cependant formé aucune demande indemnitaire pour faute et alors même, ainsi que cette constatation vient d'être faite, qu'il n'avait pas repris contre celui-ci, dans ses dernières conclusions, de demande en annulation de la vente ; que dans ces conditions il ne peut justifier d'aucun préjudice à supposer même qu'il ait connu tardivement les coordonnées de son vendeur ; que quant au second reproche, il n'appartenait pas à la société de vente de retenir le prix d'adjudication en l'état des seuls doutes manifestés par M. Aleksei X...sur l'authenticité des tableaux acquis ; qu'en conséquence de quoi M. Aleksei X...sera débouté de toutes ses prétentions émises au titre de la supposée responsabilité encourue par cette société ; 1°) ALORS QUE la garantie de l'assureur ne joue que si la responsabilité de son assuré est engagée et lors de la survenance d'un dommage ; que la cour d'appel a constaté que la responsabilité de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille n'était pas engagée à l'égard de l'acquéreur, Monsieur X..., et que le remboursement par cette dernière des frais de vente qu'elle ordonnait au bénéfice de celui-ci ne lui causait aucun préjudice ; qu'en condamnant néanmoins son assureur, la société Allianz, à la garantir au titre du remboursement des frais de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 113-5 et L. 124-1 du code des assurances ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas d'annulation de la vente pour erreur sur la substance, la restitution n'a lieu qu'entre les parties contractantes ; qu'il en résulte que le commissaire-priseur ne peut, en conséquence de la vente annulée, être condamné qu'à des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice qu'aurait causé sa faute ; que la cour d'appel n'a retenu aucune faute à l'encontre de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et a débouté l'acquéreur, Monsieur X..., de son action en responsabilité dirigée contre elle ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à lui restituer, en « conséquence de la nullité de la vente », les frais qu'elle avait engagés pour l'organisation de ladite vente, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1117 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandant se doit de régler au mandataire, dès lors qu'aucune faute ne lui est reprochée, et même si l'affaire n'a pas réussi, les frais qu'il a engagés pour l'exécution du mandat ; qu'en cas d'annulation de la vente pour erreur sur la substance, il appartient en conséquence au vendeur, même non fautif, de supporter les frais engagés par son mandataire pour l'organisation de celle-ci ; qu'il était acquis aux débats que la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille, commissaire-priseur, avait été chargée par Monsieur Z... de la vente aux enchères des deux tableaux litigieux, de sorte qu'elle était le mandataire du vendeur et non pas de l'acquéreur ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière, et non Monsieur Z..., au remboursement des frais de vente à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la compagnie Allianz Iard et la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille de leur demande afin de garantie au titre des frais de vente, présentée à l'encontre de Monsieur Christophe Y... ; AUX MOTIFS QUE : en relevant des défauts présentés par les deux tableaux litigieux, rendant impossible leur attribution respective aux peintre A...et B..., aussi évidents que ceux tenant à une technique trop naïve, à des couleurs fades et sans nuances, à une touche simpliste et proche de l'amateurisme (peinture attribuée à A...), ou à une mise en page inhabituelle et inesthétique, à un dessin faux, à des couleurs trop vives, à une signature fausse (peinture attribuée à B...), Mme C...démontre qu'un examen, simplement attentif des oeuvres mises en vente, aurait dû conduire M. Christophe Y..., homme de l'art doté de connaissances particulières en sa qualité revendiquée d'expert, à émettre à tout le moins des doutes sur l'authenticité des oeuvres qui lui étaient soumises ; que certes l'expert forge également son opinion à partir de documents extérieurs, tels qu'en l'espèce les certificats délivrés par des conservateurs de la galerie A...à Féodossia (Russie), l'analyse scientifique réalisée par Mme E..., ainsi que les éléments recueillis sur la provenance des oeuvres, mais pour autant un examen moyennement diligent des oeuvres qui lui étaient présentées lui aurait aisément permis de relever les éléments de nature à mettre en doute l'authenticité de celles-ci ; que dans ces conditions en déclarant l'authenticité des oeuvres litigieuses sans assortir son avis de réserve, M. Christophe Y... a engagé sa responsabilité sur cette affirmation qui a été déterminante du choix fait par M. Aleksei X...de s'en porter acquéreur et qui est ainsi directement à l'origine de l'annulation de la vente ; que la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille demande, ainsi que la compagnie Allianz, à être garantie par M. Christophe Y... de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de M. Aleksei X...; que la restitution des frais de vente est une conséquence de la nullité de la vente et la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille n'invoque pas le préjudice que pourrait éventuellement lui causer cette restitution ; qu'en conséquence de quoi la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et la société Allianz seront déboutées de leur demande afin de garantie présentée de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette seule affirmation, tant à l'égard de l'acquéreur de l'oeuvre, victime de l'erreur, qu'à l'égard du commissaire-priseur qui a établi son catalogue et procédé à la vente au vu du certificat ainsi délivré ; que le commissaire-priseur, mandataire du vendeur, est quant à lui en droit d'obtenir, dès lors qu'aucune faute ne lui est reprochée, et même si l'affaire n'a pas réussi, le règlement des frais qu'il a engagés pour l'exécution de son mandat ; qu'il était acquis aux débats que la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille était mandataire du vendeur, chargée de la vente aux enchères des deux tableaux litigieux ; que le seul remboursement à l'acquéreur, ordonné par la cour d'appel, des frais de vente qu'elle était en droit de percevoir au titre de son mandat lui causait donc un préjudice que l'auteur du fait dommageable, directement à l'origine de l'annulation de la vente, à savoir l'expert Y..., se devait de réparer ; qu'en déboutant la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'assureur, tenu de garantir, au titre du contrat d'assurance, son assuré des condamnations mises à sa charge, est en droit d'être à son tour garanti, par l'auteur du fait dommageable, du préjudice qu'il subit à ce seul titre ; que la cour d'appel a retenu que les conclusions de l'expert Y... étaient directement à l'origine de l'annulation de la vente ; qu'en déboutant la société Allianz de sa demande en garantie à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

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