Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-14.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.548
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° F 19-14.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ M. E... H...,
2°/ Mme D... Q..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-14.548 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à la commune de [...], représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...] Carry-le-Rouet, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée prononcée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2017 et, statuant à nouveau, D'AVOIR rejeté les demandes des époux H... tendant à voir condamner la Commune de [...] à cesser sans délai ses agissements constitutifs de voie de fait à l'encontre des époux H... relatifs à l'usage et à la propriété de la portion du [...] situé sur leurs parcelles cadastrées [...] et [...] sur la Commune de [...], à voir condamner la Commune de [...] à respecter le caractère privé du [...] et à prononcer diverses mesures à l'encontre de cette dernière en réparation des préjudices subis par les époux H...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il n'est pas contesté que les époux H... ont stationné de longue date leurs véhicules sur la portion du chemin [...] située en bordure de leur parcelle [...] et ce jusqu'en juillet 2017 lorsque la commune a pris l'initiative d'interdire aux intimés le dépôt d'objets ainsi que le stationnement sur la portion litigieuse de ce chemin ; que c'est ainsi que les véhicules et la remorque avec bateau appartenant aux intimés ont été mis en fourrière en septembre 2017 à la suite de plusieurs procès-verbaux pour stationnement gênant et abusif ; que la qualification du chemin objet du litige - chemin rural ou chemin privé - constitue une question dont l'appréciation relève du juge du fond ; que la particularité de l'espèce réside dans le fait qu'une première décision, devenue définitive et rendue par la juridiction administrative, a retenu dans ses motifs le caractère privé du chemin [...] pour annuler un arrêté municipal de réglementation de la circulation tandis qu'une décision intervenue postérieurement et frappée d'appel, rendue par la juridiction judiciaire, qualifie dans son dispositif cette voie de chemin rural ; qu'aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, un jugement a dès son prononcé autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel ; qu'il convient d'en conclure que nonobstant l'appel interjeté à l'égard du jugement du 3 novembre 2016 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, il apparait que les juges du fond ont, avec l'autorité de la chose jugée, tranché dans leur dispositif que le chemin litigieux est un chemin rural ; que dans ces conditions, la règlementation de la surveillance, de la voirie et du stationnement par l'autorité communale n'a pu constituer une violation évidente d'une obligation contractuelle ou légale susceptible d'avoir été à l'origine d'un trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué. L'illicéité du trouble invoqué par les époux H... pour fonder l'intervention du juge des référés n'est pas rapportée de façon suffisamment manifeste ; que l'ordonnance déférée sera dés lors infirmée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme H... de leur demande au titre d'un préjudice matériel ;
1°) ALORS QUE le juge des référés doit prescrire toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant des restrictions imposées par une commune, sans disposer à cet effet de pouvoirs de police, à la jouissance par des riverains d'un chemin bordant leurs parcelles et dont le caractère de propriété privée a été consacré par une décision irrévocable de la juridiction administrative ; que le prononcé ultérieur d'un jugement reconnaissant la qualification de chemin rural ne saurait caractériser, tant que cette décision n'est pas devenue définitive, qu'une contestation sérieuse quant à la propriété de la voie qui n'exclut pas le pouvoir de la juridiction saisie en référé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant en référé, a constaté qu'une première décision rendue par la juridiction administrative et devenue définitive avait retenu, dans ses motifs, le caractère privé du chemin [...], ce dont il résultait que les actes restreignant la jouissance des riverains constituait à tout le moins un trouble manifestement illicite ; qu'en excluant tout trouble manifestement illicite au prétexte qu'un jugement du tribunal du grande instance du 3 novembre 2016, pourtant frappé d'appel, avait reconnu à cette voie la qualification de chemin rural, lorsque cette décision qui n'était pas passée en force de chose jugée et n'était pas devenue irrévocable soulevait tout au plus au plus une contestation sérieuse qui n'excluait nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil.
2°) ALORS en outre QUE le jugement n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties à l'instance à l'exclusion des personnes mises hors de cause ; qu'en l'espèce, il résultait du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 novembre 2016 que la commune de [...] avait été mise hors de cause ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil.
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