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Cour de cassation, 20 juillet 1989. 86-45.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.455

Date de décision :

20 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur PARIS Jean, demeurant 29, rue des Vienges à Douai (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section B), au profit de la société anonyme BEGHIN SAY, Usine de Corbehem, Corbehem (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Béghin Say, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 1986), que M. Paris, salarié à la société Beghin Say depuis le 30 janvier 1949, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1986 pour avoir, lors d'un arrêt de travail pour maladie, accompagné à l'usine un autre salarié de l'entreprise pour emporter des palettes de récupération ; Attendu que, pour décider que M. Paris avait commis une faute grave exclusive de toute indemnité, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié s'était livré à une activité pour son compte personnel en participant à l'enlèvement de 15 palettes et à leur transport, au cours d'un arrêt de travail pour maladie, peu important que le fait se soit produit pendant les heures d'absence autorisées par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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