Texte intégral
N° RG 22/05240 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSPQ
ORDONNANCE N°20
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [S]
Chez Maître Louis DOLEZ Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Louis DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 20 avril 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023 et prorogée au 29 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [Z] [S] a été placé en détention provisoire du 7 août 2019 au 10 septembre 2020 , dans le cadre d'une procédure pour des faits de vol avec arme , et de séquestration accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie , et il a fait l'objet d'un acquittement suivant décision de la cour criminelle de l'Hérault du 20 avril 2022 devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 14 octobre 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [Z] [S] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [Z] [S] sollicite au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, une somme de 61'552,66 € en réparation du préjudice économique, et la somme de 5300 € au titre des frais d'avocats exposés.
Il réclame en outre une somme de 100'000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice moral, il indique qu'il a subi une situation de surpopulation carcérale, qu'il a été agressé le 28 septembre 2019 lors de son incarcération à [Localité 7], qu'il a subi des menaces récurrentes avant son transfert sur un autre lieu de détention, 38 jours plus tard, qu'il a engagé un suivi psychologique pour supporter son incarcération, qu'il a été malade une fois incarcéré à [Localité 6], que les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid 19 ont rendu l'incarcération encore plus difficile à supporter, vu l'angoisse générée par cette crise sanitaire et l'absence de contacts possibles avec sa compagne.
S'agissant des pertes de salaire subies, il sollicite la somme de 25'987,13 euros. Il précise qu'il était salarié en CDI au sein d'une société au moment de son incarcération, depuis plus d'un an et demi, que son salaire de base était de 1999,01 euros, que l'entreprise a fait le choix de le conserver au sein de ses effectifs ce qui démontre son sérieux, et qu'il a subi une perte de salaire sur 13 mois.
Il sollicite la somme de 3021,09 euros concernant l'indemnité de congés payés non perçue pendant l'incarcération injustifiée.
S'agissant de la perte de chance de cotisation à la retraite, il précise que la perte de revenus professionnels implique la perte de chance de cotisation à la retraite, que le forfait de cotisation à la retraite de base peut être fixé à 1999,01 euros et qu'il perd du fait de son incarcération la somme de 139,61 euros par mois pour sa retraite complémentaire future. Il ajoute que compte tenu de l'âge de la retraite à 62 ans et de la durée moyenne de vie d'un homme qui est de 79 ans, soit 17 années, la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire s'élève à 28'480,44 euros.
Il demande dès lors la somme totale de 30'479,45 euros concernant la perte de chance de cotiser aux deux régimes de retraite.
Il fait état par ailleurs d'une demande d'indemnisation des loyers acquittés au début de la détention et indique en justifier de par les quittances de loyer et le contrat de bail. Il sollicite à ce titre la somme de 653 euros.
Il fait état de prélèvements effectués sur son compte concernant les factures d'EDF et de gaz et sollicite à ce titre la somme de 53,66 euros.
Il ajoute qu'il doit être indemnisé concernant les cotisations d'assurance automobile, qu'il a dû continuer de s'acquitter des polices d'assurance sans bénéficier de l'usage de sa voiture puisqu'il était incarcéré et sollicite à ce titre la somme de 1358,33 euros.
Il fait état de frais d'avocats exposés liés directement au contentieux de la détention provisoire et demande une indemnisation à hauteur de 5300 €.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 18'500 euros en réparation du préjudice moral, l'allocation au titre de la demande d'indemnisation de la perte de salaire durant la période de détention provisoire de la somme de 23'838,25 euros correspondant à une moyenne de 1833,71 euros par mois sur 13 mois, l'allocation de la somme de 3021,09 euro au titre de la demande d'indemnisation au titre de l'indemnité de congés payés.
Il sollicite que Monsieur [Z] [S] soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de cotisation à la retraite, de sa demande d'indemnisation titre des loyers acquittés, de sa demande d'indemnisation au titre des factures d'électricité et de gaz acquittées et de sa demande d'indemnisation au titre de l'assurance voiture acquittée.
Il sollicite que soit allouée à Monsieur [Z] [S] la somme de 5300 € au titre des frais d'avocats exposés en lien avec le contentieux de la liberté et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique s'agissant du préjudice moral que l'indemnité doit être minorée en raison d'incarcérations antérieures et propose dès lors la somme de 18'500 €.
S'agissant des salaires, il précise qu'au vu des bulletins de salaire produits, il a perçu au titre de ses salaires nets un montant total de 33'006,81 euros pour la période du mois de mars 2018 au mois d'août 2019, soit 1833,71 euros par mois sur 18 mois, qu'il ne peut prétendre un calcul sur la base du salaire brut mais uniquement sur la base du salaire net, et que doit être retenue cette moyenne de 1833,71 euros sur 13 mois de détention provisoire, soit au total la somme de 23'838,25 euros.
La somme sollicitée concernant l'indemnité de congés payés est acceptée, soit 3021,09 euros.
Concernant la perte de chance de cotisation à la retraite, il indique qu'il ne perd du fait de la détention aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance du régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme de sorte qu'il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Il conclut au rejet de la demande pour les loyers en l'absence de contrat de bail, et également au rejet de celles concernant les factures d'électricité de gaz en l'absence de facture fournie.
Concernant l'assurance voiture il indique qu'il doit justifier de ce que le véhicule lui appartient et que le lien de causalité entre le placement en détention provisoire et le poste de préjudice revendiqué n'est pas établi.
Concernant les factures d'honoraires, il précise que l'ensemble des factures versées au débat concerne le contentieux de la liberté et qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'indemnisation pour le montant sollicité, soit la somme de 5300 €.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel concluant à la seule indemnisation des postes de préjudices suivants : perte de salaire pour la somme de 23'838,25 euros, congés payés pour la somme de 3021,09 euros , et les frais d'avocat pour la somme de 5300 € . Il observe concernant le préjudice moral que l'indemnisation doit réparer une détention d'un peu plus de 13 mois par un homme alors âgé de 27 ans sans charges de famille et bien connu des services de police et de justice, qui avait été notamment incarcéré du 17 février 2016 au 8 février 2018, ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler cette détention et propose une indemnisation à hauteur de 18'500 € , outre une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2023 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2023 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision d'acquittement, en date du 20 avril 2022, est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 14 octobre 2022 , de sorte que la requête en indemnisation est recevable au regard des dispositions des articles 149, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, en particulier, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcérations déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l'espèce, Monsieur [Z] [S] avait 27 ans quand il a été incarcéré, et n'avait pas de charge de famille.
Il avait déjà été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation mais pour autant le choc psychologique lié à cette détention n'est pas amoindri par cette incarcération antérieure subie pour des faits de nature correctionnelle, en raison de l'importance de la peine encourue pour des faits de nature criminelle dont il se savait innocent.
Par ailleurs la détention provisoire a été longue, ayant duré plus d'un an, et il a été confronté à une situation de surpopulation carcérale et aux restrictions sanitaires liées à l'épidémie de COVID 19, les parloirs n'étant pas possibles au moment du confinement.
En outre il est établi par les pièces produites aux débats qu'il a été agressé par d'autres détenus le 28 septembre 2019 au centre pénitentiaire de [Localité 7], qu'il a fait état de menaces, n'est plus sorti de sa cellule depuis l'agression subie, et qu'il pleurait à l'évocation de ces faits. Le transfert vers un autre établissement pénitentiaire en raison de ces éléments ne s'est pas fait pour autant rapidement, nonobstant le fait que le juge d'instruction ait ordonné son transfert.
Par ailleurs il justifie de soins psychologiques durant la détention, de problèmes de santé ayant eu une répercussion très importante sur la qualité de sa vie en détention, de difficultés de prise en compte des problèmes de santé du fait de la détention, et justifie enfin de la prise de médicaments.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera indemnisé à hauteur de 36'000 € pour le préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
-Concernant les pertes de salaire
Monsieur [Z] [S] travaillait quand il a été incarcéré, depuis le 12 février 2018, en qualité de préparateur de commande, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il doit être indemnisé sur la base du salaire net non perçu, et non du salaire brut, puisqu'il doit être remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré.
Au vu des bulletins de salaire produits avant l'incarcération, il a perçu du mois de mars 2018 au mois d'août 2019 la somme de 33'543,44 euros, soit sur une période de 18 mois en moyenne la somme de 1863,52 euros.
Par conséquent, n'ayant pas perçu son salaire sur une période de 13 mois, il sera indemnisé à hauteur de 24'225,76 euros (1863,52 euros x 13 mois).
-Concernant l'indemnité de congés payés
L'agent judiciaire de l'État accepte de verser au requérant la somme sollicitée de 3021,09 euros, de sorte qu'il y a lieu de statuer en ce sens.
-Sur la perte de chance de cotisation à la retraite
S'agissant du régime de base, les droits à la retraite sont maintenus pendant la durée de la détention. En revanche, les droits à une retraite complémentaire ne peuvent s'acquérir que par le paiement de cotisations attachés aux revenus professionnels mais il n'est pas justifié au vu des pièces produites de la perte subie faute de pouvoir comparer le nombre de points cumulés durant l'incarcération et ceux cumulés après sa libération, de sorte que le requérant sera débouté de ses demandes faites à ce titre.
-Sur l'indemnisation des loyers acquittés, des factures d'électricité et de gaz et de l'assurance voiture
Concernant ces chefs de préjudice, il convient de rappeler que le préjudice économique ayant pour effet de remettre l'intéressé dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été incarcéré, il convient de constater que ces dépenses auraient dû dès lors être exposées s'il n'avait pas été incarcéré, de sorte qu'il sera débouté de ses demande faites à ce sujet.
-Sur la demande d'indemnisation au titre des frais d'avocats exposés
Les factures produites sont toutes en lien avec la détention provisoire, au vu du libellé des factures d'honoraires produites, de sorte qu'il sera fait droit à la demande faite à hauteur de 5300 € .
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué au requérant au titre du préjudice matériel la somme totale de 32'546,85 euros.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 1000 € à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur Monsieur [Z] [S]
- la somme de 36'000 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 32'546,85 € en réparation de son préjudice matériel,
-la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT