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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-46.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.811

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Rolande Z..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Annie X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jérôme X..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., 5°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 6°/ de M. Mathieu X..., demeurant ..., tous pris en leur qualité d'ayants droit de M. Pierre X..., 7°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SNE Superhermit, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 1993) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé par la société Superhermit en qualité de VRP le 25 novembre 1980, après avoir reçu confirmation qu'il bénéficierait d'une couverture sociale au titre des risques décès, invalidité et incapacité de travail; que, placé le 15 décembre 1983 sous le régime de la longue maladie, il n'a pu bénéficier d'une couverture complémentaire contre ce risque que le contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur ne couvrait pas; qu'en 1987, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités journalières et au titre de l'invalidité ainsi que des dommages-intérêts; que la liquidation judiciaire de la société Superhermit a été prononcée le 15 avril 1987; que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 25 mars 1988 qui, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a débouté M. X... de toutes ses demandes, au motif que l'employeur n'avait pas commis de faute, a été cassé partiellement; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des indemnités journalières mises à la charge de l'employeur qui avait, lors de la conclusion du contrat de travail, méconnu l'obligation d'informer le salarié sur l'étendue de la couverture sociale, la cour d'appel a retenu que, cette créance se rattachant au contrat de travail, l'AGS en devait garantie; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur et ne pouvait pas être couverte par l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GARP à garantir les sommes dues aux ayants droit de M. X..., l'arrêt rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la garantie n'est pas due par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz