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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-42.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.045

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Shauq Abdul C..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Mohamed F..., domicilié à Lyon (5e) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Z..., Mlle E..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Abdul C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 février 1990), M. Abdul C... a travaillé au restaurant "Le Penjab" à Lyon exploité par M. F... ; que, prétendant qu'il lui était dû des salaires et que le contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Abdul C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire pour la période de décembre 1984 à juin 1985, alors que, selon le moyen, en matière commerciale, la preuve du contrat de travail peut être apportée par tous moyens, notamment par simple témoignage ou présomption ; qu'en l'espèce, M. Abdul C... faisait état, dans ses conclusions d'appel, de nombreux témoignages émanant de clients réguliers du restaurant (docteur A..., Mme B..., M. Anwar D..., M. Y..., M. X...) et de commerçants attestant que M. Abdul C... avait bien travaillé régulièrement au restaurant "Le Penjab" avant le 1er juillet 1985 ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné chacun des témoignages produits, a violé les règles de la preuve et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que M. Abdul C... ne démontrait pas qu'il avait travaillé pour le compte de M. F... avant le 1er juillet 1985 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis présentée par M. Abdul C..., la cour d'appel a retenu qu'en l'état d'une demande de justification adressée au salarié sur les raisons de son absence, non suivie d'une reprise effective de travail, la rupture s'analysait en une démission implicite mais certaine ; qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réponse à une demande de justification d'absence ne caractérise pas la volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Abdul C... de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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