Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2MA
O R D O N N A N C E N° 2023 - 252
du 17 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [I]
né le 13 Août 2003 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Française
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI , avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [F] [U], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 17 novembre 2021 condamnant Monsieur X se disant [R] [I] à une interdiction du territoire français de cinq ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2023 de Monsieur X se disant [R] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête du représentant de Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES reçue au greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 12 mai 2023.
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2023 à 15H05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur X se disant [R] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H54.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2023 à 11 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 16 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 17 Mai 2023 à 11 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11H20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [U], interprète, Monsieur X se disant [R] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Non je suis né au Maroc à Rif pas en Algérie. J'ai fait appel car je veux être libéré. Je ne fais rien de particulier en France. Je n'ai pas de travail ni d'adresse. Oui j'ai fait de la prison. '
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'Art L741-3, Il se déclare de nationalité marocaine. Il a été maintenu pour un temps qui n'a pas été nécessaire.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Il a été interpellé à huit reprises et s'est déclaré algérien à chaque moment. Il a refusé de communiqué lors du rendez-vous consulaire. Il n'y a aucun défaut de diligence de la préfecture. '
Assisté de [F] [U], interprète, Monsieur X se disant [R] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter . '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 12H54, Monsieur X se disant [R] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 13 Mai 2023 notifiée à 15H05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [R] excipe du défaut de diligence de l'administration aux motifs que la demande de reconnaissance formée auprès des autorités algériennes est vouée à l'échec dans la mesure où il a déclaré ne pas être ressortissant de ce pays, qui, lors de sa détention, ne l'a pas reconnu.
Toutefois, il échet de constater que Monsieur [R], ayant fait l'objet de plusieurs interpellations et contrôles d'identité antérieurs, a toujours déclaré qu'il était de nationalité algérienne, ce qu'il a réitéré lors de son intepellation et pendant sa garde-à-vue lors de la présente affaire. De plus, ainsi que le souligne à juste titre le représentant du préfet à l'audience, il ne saurait être affirmé que les autorités algériennes n'ont pas reconnu Monsieur [R] lorsqu'il a été présenté au consulat dès lors que l'intéressé, à cette occasion, a refusé de répondre aux questions des autorités algériennes.
Dans ces conditions, et en l'absence de documents d'identité attestant de la nationalité de Monsieur [R], l'administration s'est montrée diligente, le placement en rétention étant parfaitement légitime pour lui permettre de déterminer le pays d'origine de l'appelant.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire national et ne peut présenter aucun document d'identité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2023 à 11H45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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