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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-43.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.743

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société CGFTE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1972 par la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 10 octobre 1987 ; qu'un agent de contrôle de la CGFTE ayant constaté que le salarié se livrait à une activité, M. X... a été licencié le 17 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'avenant du 29 décembre 1972 à l'accord d'établissement du 17 décembre 1970 relatif aux conditions de paiement du salaire en cas d'absence pour maladie, "des agents seront spécialement habilités par la compagnie pour effectuer toutes visites à domicile qu'elle jugera nécessaires et pour procéder à toutes vérifications administratives quant à l'observation des prescriptions et des autorisations de sorties" ; qu'en déclarant, pour statuer de la sorte, que l'agent de contrôle de la CGFTE se trouvait "dûment habilité" à l'effet de constater un manquement à l'obligation de fidélité du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'avenant et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la limitation du champ d'investigation des agents contrôleurs se justifie par le respect dû à la vie privée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... se trouvait présent à l'adresse où il avait indiqué pouvoir être visité durant sa maladie, en fondant exclusivement son appréciation sur l'attestation de l'agent contrôleur, relative au manquement à l'obligation de fidélité, sans rechercher si cet agent avait agi hors des limites de ses attributions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de sa mission que l'agent de contrôle de la CGFTE s'est présenté au lieu de visite indiqué par le salarié et a constaté l'inobservation par celui-ci de la prescription médicale de repos ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CGFTE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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