Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02231
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02231
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 17 décembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPVK
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [M]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
FE délivrée à :
Me VERDIER
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE - [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [H] [M] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2019, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [H] [M] un crédit renouvelable d'un montant initial de 10 000 €, avec assurance, moyennant un taux d'intérêt variant en fonction du montant de l'utilisation.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [M] de payer la somme de 540 € par lettre recommandée en date du 12 mars 2024.
Par acte en date du 19 août 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sans que soit écartée l'exécution provisoire de droit, la somme de 11 731,03 € au titre du solde du crédit assortie des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 10 862 €, sur le fondement des articles L 312-39 et R 312-35 du Code de la consommation, ainsi que la capitalisation des intérêts et une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le règlement des dépens de l'instance.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 octobre 2024.
A l'audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Madame [M], régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Il sera renvoyé à l'assignation de la S.A. FRANFINANCE valant conclusion, soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La SA FRANFINANCE a justifié de sa qualité à agir en lieu et place de la SAS SOGEFINANCEMENT, prêteur initial.
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 3 décembre 2023, conformément aux prescriptions de l'article R312-35.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement du solde du crédit formée par la S.A. FRANFINANCE :
En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû qui s'analyse à une clause pénale.
Il appartient à la S.A. FRANFINANCE de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.
La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l'offre de crédit, l'historique de compte ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance et les mises en demeure de payer adressées au débiteur en date du 12 mars et 16 avril 2024.
A la date de la déchéance du terme était due la somme de 10 862,94 €, se décomposant ainsi :
• échéances impayées: 1740 €
• capital restant dû: 9122,94 €
Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 5 % sur la somme de 9122,94 € à compter de la signification du présent jugement, les accusés de réception des mises en demeure de payer du 12 mars et 16 avril 2024 adressées au débiteur n'ayant pas été réclamés, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Madame [M] est en outre redevable en vertu du contrat de prêt d'une indemnité légale de 8 % qui s'analyse en une clause pénale et qui peut être réduite d'office à la somme de 80 € compte tenu du caractère partiellement excessif de cette pénalité, en application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Madame [H] [M] sera ainsi condamnée à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 10 862,94 € au titre du solde du crédit souscrit le 28 juin 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5 % sur la somme de 9122,94 € à compter de la signification du présent jugement, ainsi qu'une somme de 80 € au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités prévues à l'article précité, de sorte que les intérêts seront dus par Madame [M] pour une année entière à compter de la demande, formalisée dans l'assignation.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera en conséquence fait le rappel de l'application du principe posé par ledit article.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 10 862,94 € au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 28 juin 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5 % sur la somme de 9122,94 € à compter de la signification du présent jugement, ainsi qu'une somme de 80 € au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Madame [H] [M] pour une année entière à compter du 19 août 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à régler les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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