Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 544, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci par un jugement du 12 mars 2004 qui a, en outre, sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire sollicitée par Mme X... en enjoignant aux époux de produire une déclaration sur l'honneur ; qu'un second jugement en date du 10 juin 2005 a constaté l'existence d'une disparité et fixé le montant de la prestation compensatoire ; que par arrêt du 27 mars 2007 (pourvoi n° 06-13. 254), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 19 janvier 2006 ayant confirmé les décisions de première instance ;
Attendu que pour décider que Mme X... avait limité l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 12 mars 2004 aux seules dispositions relatives au sursis à statuer sur la prestation compensatoire et déclarer l'appel recevable, l'arrêt énonce qu'elle n'avait pas intérêt à relever appel des dispositions relatives au divorce prononcé aux torts exclusifs de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il doit être statué sur la prestation compensatoire et sur le divorce par une même décision, de sorte que Mme X... avait intérêt à former appel dès son prononcé contre le jugement rendu en méconnaissance de cette exigence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile et de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel dAgen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 12 mars 2004 rendu par le tribunal de grande instance d'Agen ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme X... tendant à obtenir une prestation compensatoire ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens, y compris ceux de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'AGEN, statuant comme cour de renvoi, d'avoir déclaré recevable l'appel de Madame X... à l'encontre du jugement du 12 mars 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame X... à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2004 ; que l'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois de la notification du jugement ; que Madame X... n'a certes relevé appel du jugement du 12 mars 2004 notifié le 31 mars 2004 que le 5 août 2005 en même temps que du jugement du 10 juin 2005 qui lui a alloué une prestation compensatoire inférieure à celle qu'elle réclamait ; qu'il résulte de la combinaison des articles 544 et 546 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peut être immédiatement frappé d'appel comme le jugement qui tranche tout le principal dès lors que l'appelant justifie d'un intérêt ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige le concernant, le caractère d'un jugement mixte devant s'apprécier partie par partie ; que Madame X... n'avait à l'évidence aucun intérêt à relever appel du jugement du 12 mars 2004 en ses dispositions relatives au divorce prononcé à son profit et qu'elle sollicitait ; que si Madame X... présente toujours à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts, ceux-ci sont destinés non pas à réparer le préjudice moral lié à la rupture du lien conjugal comme elle le demandait en première instance sur le fondement de l'article 266 du Code civil mais à réparer l'abus de procédure qu'elle reproche à Monsieur Y... d'avoir commis ; que ces demandes n'ont donc pas le même fondement ; qu'à l'évidence, Madame X... n'a donc interjeté appel du jugement du 12 mars 2004 que sur les dispositions relatives au sursis à statuer sur la prestation compensatoire qui lui font grief ; que de ce fait, par application combinée des articles 380, 544 et 545 du code de procédure civile, les dispositions relatives au sursis à statuer sur la prestation compensatoire ne pouvaient être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond du 5 juin 2005 sauf à obtenir du premier président de la présente cour, l'autorisation d'en relever appel immédiat pour motif grave et légitime ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait ce choix procédural ;
1 / ALORS QUE lorsque l'appel d'un jugement contentieux est immédiatement recevable, il doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai imparti à compter de la signification à partie ; qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'il résulte des constatations des juges du fond, que l'épouse avait demandé au tribunal, le prononcé du divorce aux torts de son mari, une prestation compensatoire et des dommages et intérêts, que par un jugement du 12 mars 2004 signifié à partie le 31 mars 2004, le tribunal avait prononcé le divorce aux torts exclusif du mari, avait ordonné sa transcription et la liquidation des droits matrimoniaux et, encore un sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire sans se prononcer sur l'existence d'une disparité et, enfin, avait rejeté la demande de dommages et intérêts ; que l'appel de ce jugement étant immédiatement recevable, il devait être formé à peine de forclusion dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie ; qu'en admettant que puisse être remis en question devant elle, le chef de jugement qui, statuant sur la demande de prestation compensatoire n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était ainsi devenu définitif, la Cour d'appel a violé les articles 528 et 538 et 544 et s. du code de procédure civile, ensemble les articles 266, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2 / ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'en l'état des constatations des juges du fond sur les prétentions de l'épouse devant le tribunal et sur les dispositions du jugement, l'épouse avait intérêt à former un appel contre celui-ci dès lors que le tribunal aurait du se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux de nature à justifier la demande de prestation compensatoire ayant fait l'objet du sursis à statuer, et qu'elle avait succombé sur sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'en jugeant du contraire, pour déclarer recevable l'appel formé plus d'un mois après la signification à partie de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 528, 538 et 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 266, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du 12 mars 2004 qui avait omis de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, par suite, procédé lui-même à cette constatation et, par suite encore, confirmé le jugement du 10 juin 2005 ayant condamné Monsieur Y... à abandonner à Madame X... ses droits sur un immeuble à titre de prestation compensatoire et à lui payer une somme de 20 000 € à titre de complément de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge ne pouvait prononcer le divorce et ordonner un sursis à statuer sur la prestation compensatoire dans l'attente par la production par Monsieur Y... de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271 du code civil sans au préalable constater l'existence d'une disparité dans les conditions respectives des époux créée par la rupture du lien conjugal ; qu'il ne peut être déduit du fait que le jugement de divorce est devenu définitif que la demande de prestation compensatoire présentée par Madame X... est devenue irrecevable, faute de simultanéité entre les prononcé du divorce et le constat d'une disparité dans les conditions de vie de chacun des époux ; que la demande de prestation compensatoire de Madame X... qu'elle a présentée dans l'assignation en divorce délivrée à son époux est recevable, la cour devant seulement se placer pour apprécier l'existence d'un tel droit au jour du prononcé du divorce ;
ALORS QUE selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application de cette disposition, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a admis la recevabilité de l'appel du jugement du 12 mars 2004, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a réformé ce jugement qui avait omis de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, en ce qu'il a, par suite, procédé lui-même à cette constatation et en ce qu'il a, par suite encore, confirmé le jugement du 10 juin 2005 ayant condamné Monsieur Y... à abandonner à Madame X... ses droits sur un immeuble à titre de prestation compensatoire et à lui payer une somme de 20 000 € à titre de complément de prestation compensatoire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel nullité de Monsieur Y... formé contre le jugement du 10 juin 2005 l'ayant condamné à abandonner à Madame X... ses droits sur un immeuble à titre de prestation compensatoire et à lui payer une somme de 20 000 € à titre de complément de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge ne pouvait prononcer le divorce et ordonner un sursis à statuer sur la prestation compensatoire dans l'attente par la production par Monsieur Y... de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271 du code civil sans au préalable constater l'existence d'une disparité dans les conditions respectives des époux créée par la rupture du lien conjugal ; qu'il ne peut être déduit du fait que le jugement de divorce est devenu définitif que la demande de prestation compensatoire présentée par Madame X... est devenue irrecevable, faute de simultanéité entre les prononcé du divorce et le constat d'une disparité dans les conditions de vie de chacun des époux ; que la demande de prestation compensatoire de Madame X... qu'elle a présentée dans l'assignation en divorce délivrée à son époux est recevable, la cour devant seulement se placer pour apprécier l'existence d'un tel droit au jour du prononcé du divorce ;
ALORS QUE le jugement, dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... par le jugement du 12 mars 2004 sans retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par cette décision, le juge était dessaisi du litige et ne pouvait plus se ressaisir de celui-ci et constater par le jugement du 10 juin 2005, distinct de celui ayant prononcé le divorce, ladite disparité qui en serait résultée ; qu'en rejetant l'appel nullité formé contre le jugement du 10 juin 2005, la Cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile, ensemble les articles 266, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un premier jugement du 12 mars 2004 qui avait prononcé le divorce de Monsieur Y... et de Madame X... et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, réformé celui-ci en ce qu'il avait omis de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage et constaté l'existence d'une telle disparité au moment du prononcé du divorce, et confirmé le jugement du 10 juin 2005 ayant fixé le montant de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge ne pouvait prononcer le divorce et ordonner un sursis à statuer sur la prestation compensatoire dans l'attente par la production par Monsieur Y... de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271 du code civil sans au préalable constater l'existence d'une disparité dans les conditions respectives des époux créée par la rupture du lien conjugal ; qu'il ne peut être déduit du fait que le jugement de divorce est devenu définitif que la demande de prestation compensatoire présentée par Madame X... est devenue irrecevable, faute de simultanéité entre les prononcé du divorce et le constat d'une disparité dans les conditions de vie de chacun des époux ; que la demande de prestation compensatoire de Madame X... qu'elle a présentée dans l'assignation en divorce délivrée à son époux est recevable, la cour devant seulement se placer pour apprécier l'existence d'un tel droit au jour du prononcé du divorce ;
1 / ALORS QU'il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce ; qu'en se prononçant sur la demande de prestation compensatoire, cependant que le jugement prononçant le divorce et ordonnant sa transcription avait d'ores et déjà acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 266, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2 / ALORS QUE le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie entre époux ; qu'après avoir constaté que les dispositions du jugement du 12 mars 2004 ayant prononcé le divorce et ordonné sa transcription étaient définitives aucune des parties n'en ayant relevé appel, la cour d'appel a réformé cette décision en ce qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage et constaté elle-même l'existence d'une telle disparité au moment du prononcé du divorce ; que faute de s'être prononcée elle-même par une même décision sur le divorce et la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie entre époux, la cour d'appel a violé les articles 266, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un premier jugement du 12 mars 2004 qui avait prononcé le divorce de Monsieur Y... et de Madame X... et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, réformé celui-ci en ce qu'il avait omis de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage et constaté l'existence d'une telle disparité au moment du prononcé du divorce, et confirmé le jugement du 10 juin 2005 ayant fixé le montant de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge ne pouvait prononcer le divorce et ordonner un sursis à statuer sur la prestation compensatoire dans l'attente par la production par Monsieur Y... de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271 du code civil sans au préalable constater l'existence d'une disparité dans les conditions respectives des époux créée par la rupture du lien conjugal ; qu'il ne peut être déduit du fait que le jugement de divorce est devenu définitif que la demande de prestation compensatoire présentée par Madame X... est devenue irrecevable, faute de simultanéité entre les prononcé du divorce et le constat d'une disparité dans les conditions de vie de chacun des époux ; que la demande de prestation compensatoire de Madame X... qu'elle a présentée dans l'assignation en divorce délivrée à son époux est recevable, la cour devant seulement se placer pour apprécier l'existence d'un tel droit au jour du prononcé du divorce ; que Monsieur Y... et Madame X... nés tous deux en 1941 se sont mariés le 22 octobre 1960 sous le régime de la communauté légale et ont eu quatre enfants ; qu'ils sont tous deux retraités ; que Monsieur Y... perçoit une retraite annuelle qui s'élevait à 25 300 € en 2003 et à 26 857 € en 2004 (2 252, 08 € par mois) tandis que Madame X... qui n'a travaillé que tardivement perçoit depuis le mois d'août 2005 une retraite s'élevant au vu des justificatifs produits à la somme de 253 € par mois ; qu'elle justifie avoir en 2004 effectué des emplois saisonniers lui apportant un revenu annuel de 8 853 e et avoir bénéficié du RMI en 2005 ; qu'ils assument tous deux les charges de la vie quotidienne ; qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier et mobilier commun, à savoir : le domicile conjugal situé à SAINT SYLVESTRE SUR LOT estimé entre 122 000 et 150 000 €, un appartement situé à VALRAS estimé entre 76 000 et 100 000 € loué en saison, un appartement sis aux HOUCHES d'une valeur entre 106 000 et 135 000 € et des comptes bancaires, livrets, PEA d'un montant total de 201 957 € ; que Monsieur Y... est propriétaire en propre de 16 hectares de terres dans le Cher d'un montant estimé de 19 280 € ; que les biens communs ont donc une valeur en hypothèse basse de 505 957 e dont chacune des parties au terme des opérations de partage a vocation à percevoir la moitié ; que toutefois il n'en demeure pas moins que l'importante différence existant entre les retraites que chacun des époux perçoit crée une indéniable disparité ; que cette disparité sera compensée par l'abandon par Monsieur Y... de la part devant lui revenir sur l'immeuble situé à VILLENEUVE-SUR-LOT et l'allocation d'une somme de 20. 000 € ;
ALORS QUE la disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage doit s'apprécier à la date du jugement qui prononce le divorce ; qu'après avoir constaté que le divorce avait été prononcé à la date du 12 mars 2004 par une disposition devenue irrévocable et qu'il lui incombait d'apprécier à cette date, la disparité des conditions de vie entre les époux, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Madame X... avait exercé des emplois saisonniers lui apportant un revenu annuel de 8 853 € en 2004 et avait bénéficié du RMI en 2005 tandis que Monsieur Y... avait perçu une retraite annuelle de 26 857 € pendant l'année 2004 (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en appréciant la disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y...-X... d'après des éléments postérieurs au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 266, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 10 juin 2005 ayant condamné Monsieur Y... à abandonner à Madame X... ses droits sur un immeuble à titre de prestation compensatoire et à lui payer une somme de 20 000 € à titre de complément de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... et Madame X... nés tous deux en 1941 se sont mariés le 22 octobre 1960 sous le régime de la communauté légale et ont eu quatre enfants ; qu'ils sont tous deux retraités ; que Monsieur Y... perçoit une retraite annuelle qui s'élevait à 25 300 € en 2003 et à 26 857 € en 2004 (2 252, 08 € par mois) tandis que Madame X... qui n'a travaillé que tardivement perçoit depuis le mois d'août 2005 une retraite s'élevant au vu des justificatifs produits à la somme de 253 € par mois ; qu'elle justifie avoir en 2004 effectué des emplois saisonniers lui apportant un revenu annuel de 8 853 e et avoir bénéficié du RMI en 2005 ; qu'ils assument tous deux les charges de la vie quotidienne ; qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier et mobilier commun, à savoir : le domicile conjugal situé à SAINT SYLVESTRE SUR LOT estimé entre 122 000 et 150 000 €, un appartement situé à VALRAS estimé entre 76 000 et 100 000 € loué en saison, un appartement sis aux HOUCHES d'une valeur entre 106 000 et 135 000 € et des comptes bancaires, livrets, PEA d'un montant total de 201 957 € ; que Monsieur Y... est propriétaire en propre de 16 hectares de terres dans le Cher d'un montant estimé de 19 280 € ; que les biens communs ont donc une valeur en hypothèse basse de 505 957 e dont chacune des parties au terme des opérations de partage a vocation à percevoir la moitié ; que toutefois il n'en demeure pas moins que l'importante différence existant entre les retraites que chacun des époux perçoit crée une indéniable disparité ; que cette disparité sera compensée par l'abandon par Monsieur Y... de la part devant lui revenir sur l'immeuble situé à VILLENEUVE SUR LOT et l'allocation d'une somme de 20 000 € ;
ALORS QUE lorsqu'il alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital, le juge doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ; qu'en attribuant à Madame X... la part de Monsieur Y... sur l'immeuble commun situé à SAINT SYLVESTRE-SUR-LOT (et non pas comme indiqué par erreur à VILLENEUVE-SUR-LOT) plus l'allocation d'une somme de 20 000 €, sans fixer le montant de la part de l'ex-mari sur cet immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
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