Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1072
N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRW
Jugement (N° 19-001331) rendu le 17 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Arras
APPELANTE
SAS Aterno
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Arnaud Houssain, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
né le 02 Mai 1947 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
SA Franfinance
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 7 septembre 2017, M. [Y] [E] a conclu avec la SAS ATERNO un contrat afférent à la pose et à l'installation de deux radiateurs électriques et d'un kit de panneaux photovoltaïques pour un montant de l7 309,80 euros. Il a été prévu un acompte de 9,80 euros et le paiement du solde au moyen d'un crédit.
Pour financer ces matériels et ces prestations, selon offre préalable acceptée en date du 7 septembre 2017, M. [Y] [E] s'est vu consentir par la SA FRANFINANCE un crédit de 17.300 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 4,90 % l'an.
Au cours des travaux de pose des panneaux solaires réalisés les 19 et 20 décembre 2017, des plaques de placoplatre et la toile de verre ont été percés à plusieurs endroits. La SAS ATERNO a fait réaliser un devis de réparation, par la société BROUTIN et Fils, des désordres déclarés comme 'perforation de la toile de verre intérieure'. Des travaux de rebouchage des trous et de peinture ont eté evalués à la somme de 2 181,08 euros.
Le 26 décembre 2017, M. [Y] [E] a accusé réception des matériels et versé la somme de 9,80 euros par chèque.
Le 16 février 2018, une réunion contradictoire aux fins d'expertise amiable a eté réalisée à l'initiative de la compagnie d'assurances AXA France, assureur de la société ATERNO. Par courrier en date du 22 février 2018, l'expert a notifié son rapport aux parties et informé M. [Y] [E] de l'engagement à
100 % de la responsabilité de la société ATERNO chiffrant le coût de remise en état au montant du devis.
Le 27 février 2018, l'assureur de protection juridique de M. [Y] [E] a fait diligenter une autre expertise, réalisée quant à elle de manière non contradictoire. Le rapport de cette expertise a été rendu le 23 mars 2018.
Par courrier du 7 mai 2018, la société ATERNO a adressé un chèque de 1618,74 euros pour paiement de l'indemnité, correspondant à la franchise supportée par l'entreprise elle-même, le solde de 532,34 euros devant être versé par leur assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2019, la société ATERNO a mis en demeure M. [Y] [E] de régler le solde de sa facture de 17.300 euros.
Par actes d'huissier délivrés les 8 et 4 novembre 2019, délivré à l'étude pour M. [E] et à personne pour la SA FRANFINANCE, la société ATERNO a fait assigner en justice M [Y] [E] et la société FRANFINANCE afin de voir condamner M. [Y] [E] à établir l'attestation de fin de travaux, sous astreinte, et, subsidiairement, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a:
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [Y] [E],
- prononcé la résolution du contrat conclu le O7 septembre 2017 entre la SAS ATERNO et M. [Y] [E] aux torts de la société ATERNO,
- condamné la société 'ATRENO' au paiement de la somme de 9,80 euros à M [Y] [E] en restitution du prix versé,
- condamné M [Y] [E] à restituer le matériel livré en exécution du
contrat résolu en laissant l'accès nécessaire à la société ATERNO,
- ordonné à la société ATERNO de procéder au démontage et à la récupération du matériel, à ses frais, dans un délai de trois-mois à compter de la signification du présent jugement, avec respect d'un délai de prévenance de l5 jours de M. [Y] [E],
- dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, la société ATERNO sera réputée avoir renoncé à la reprise du matériel et que M. [E] pourra en disposer librement,
- dit qu'en cas de démontage et récupération du matériel, les lieux devront être remis en l'état antérieur au contrat, à l'exception des travaux intérieurs repris au devis de la société BRULIN,
- condamné la SAS ATERNO au paiement de la somme de 2181,08 euros à M [Y] [E],
- constaté l'annulation du contrat de prêt conclu entre M. [E] et la société FRANFINANCE,
- En conséquence, débouté la SAS ATERNO de sa demande tendant à rendre le jugement commun à FRANFINANCE et mis hors de cause cette dernière,
- condamné la SAS ATERNO à payer à M. [Y] [E] la somme de 800 euros et à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M [Y] [E],
- condamné la SAS ATERNO aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2022, la SAS ATERNO a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la résolution du contrat conclu le 7 septembre 2017 entre la SAS ATERNO et M. [Y] [E] aux torts de la société ATERNO,
' condamné la société ATERNO au paiement d'une somme de 9,80 euros à M. [Y] [E] en restitution du prix versé,
' condamné M. [Y] [E] à restituer le matériel livré en exécution du contrat résolu en laissant l'accès nécessaire à la société ATERNO, en ordonnant à celle-ci de procéder au démontage et à la récupération du matériel à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement avec respect d'un délai de prévenance de 15 jours de M. [E],
' jugé qu'à l'issue de ce délai de trois mois, la société ATERNO serait réputée avoir renoncé à la reprise du matériel et que M. [E] pourrait en disposer librement,
' jugé qu'en cas de démontage et récupération du matériel, les lieux devront être remis en l'état antérieur au contrat, à l'exception des travaux intérieurs repris au devis de la société BRULIN,
' condamné la société ATERNO au paiement de la somme de 2.181,08 euros à M. [Y] [E],
' débouté la société ATERNO de sa demande tendant à rendre le jugement commun à FRANFINANCE,
' condamné la société ATERNO à payer à M. [E] la somme de 800 euros et à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS ATERNO aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS ATERNO en date du 16 mai 2022, et tendant à voir :
- Dire et juger l'appel formé par la société ATERNO recevables et fondé,
- Infirmer le premier jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [Y] [E] de ses fins, moyens et conclusions.
- Dire et juger que la société ATERNO a rempli toutes ses obligations contractuelles en installant les équipements commandés, que l'installation a bien été réceptionnée le 26 décembre 2017.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société ATERNO la somme de 17.300,00 euros correspondant au prix des équipements commandés et installés, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société ATERNO la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société ATERNO la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers frais et dépens conformément à l'article 696 du CPC.
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société FRANFINANCE.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [E] en date du 5 août 2022, et tendant à voir :
- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- Rectifier l'erreur matérielle affectant la mention suivante du dispositif du jugement dont appel :
« Condamne la société ATRENO au paiement de la somme de 9,80 euros en restitution du prix versé,
Par :
Condamne la société ATERNO au paiement de la somme de 9,80 euros en restitution du prix versé »
- Débouter les sociétés ATERNO et FRANFINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Condamner la société ATERNO au paiement de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 21 juillet 2022, et tendant à voir :
- Dire mal appelé, bien jugé,
- Confirmer en toutes ses dispositions le premier Jugement,
Et, y ajoutant,
- Condamner la SAS ATERNO à payer à FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SAS ATERNO aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EFFECTIVITÉ DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU CONTRAT PRINCIPAL ET CORRÉLATIVEMENT SUR LE CARACTÈRE CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE DONT SE PRÉVAUT LA SOCIÉTÉ ATERNO:
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 juillet 2016 applicable au présent litige, dispose:
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L'article 1104 du même code dans sa rédaction résultant également de l'ordonnance n°2016-131 du 10 juillet 2016 applicable au présent litige, quant à lui dispose:
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.'
Par ailleurs l'article 1792-6 alinéa 1er du dit code dispose:
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
En application des dispositions précitées, un créancier n'est fondé à solliciter de son débiteur l'exécution de son obligation de paiement que s'il démontre que sa créance est certaine, liquide et exigible.
S'agissant au cas particulier d'un contrat de louage d'ouvrage, seule la réception des prestations par le maître de l'ouvrage rend la créance de l'entreprise certaine, liquide et exigible.
Le plus souvent la réception est expresse et se matérialise dans la plupart des cas par la rédaction d'un procès-verbal de réception.
Or, dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [Y] [E] ait effectué une réception expresse des travaux en signant un procès-verbal de réception des travaux.
En effet en l'espèce M. [Y] [E] a seulement accepté au moyen d'une note d'attester de la livraison du matériel vendu et non de la réception des travaux.
La note en question est libellée en ces termes:
« Nous soussignons, Mr et Mme [E] avoir procédé à la réception des matériels suivants :
- 2 radiateurs Allano
- 12 panneaux solaires
En présence de Monsieur [R] [K] le 26.12.2017 au domicile [Adresse 2].
PS : avoir remis un chèque de 9,80 euros suivant facture n°216980 ci-jointe».
S'agissant de la réception tacite, elle est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et s'est acquitté auprès du constructeur du paiement d'une partie substantielle du prix initialement fixé.
Ainsi il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour suprême que la prise de possession de l'ouvrage accompagnée du paiement de la quasi totalité du prix des travaux caractérise la réception tacite (voir notamment en ce sens Cass. 3ème civ, 13 juillet 2016 n°15-17208).
Or, dans le cas présent M. [Y] [E] n'a acquitté qu'une somme très modeste de 9,80 euros sur un total de 17.309,80 euros TTC de telle manière qu'il ne peut être soutenu qu'il y aurait eu une réception tacite.
Par suite, à défaut de réception expresse ou tacite, la créance n'était pas certaine, liquide et exigible de telle sorte que M. [Y] [E] n'avait pas l'obligation de procéder au paiement.
- SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article 1217 du code civil dispose :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Il résulte d'une construction purement prétorienne que le vendeur installateur est tenu à une obligation de résultat de telle manière qu'il lui appartient de démontrer qu'il a fourni le résultat promis.
Dans le cas présent la société ATERNO n'est pas en mesure de démontrer que l'installation des éléments d'équipements commandés est conforme ni que le désordre occasionné ne compromet pas la pérennité de cette installation dans la mesure où aucun panneau n'a été démonté pour vérification du sinistre.
La seconde expertise amiable et contradictoire diligentée le 27 février 2018 à la demande de M. [Y] [E] par l'intermédiaire de son assureur et qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport déposé le 23 mars 2018, a conduit l'expert à constater l'existence de désordres patents puisqu'il précise que ' la visite de la pièce sous rampant, [révèle]un impact par perforation du placoplâtre et de l'habillage en toile fibrée. ' Nous relevons plusieurs perforations au centre du plan incliné. - Le revêtement de peinture est dégradé aux points des perforations.' Nous ne distinguons pas de désordres visuellement à l'écran sous toiture et à l'isolant'. Par ailleurs en page 4 de manière particulièrement nette l'expert souligne que 'la responsabilité de la société ATERNO est susceptible d'être recherchée en raison des dégradations causées lors de l'exécution des travaux.' L'expert mentionne également que 'le préjudice pourrait être plus important si des désordres supplémentaires étaient constatés sur l'écran de sous toiture.'
Du reste le premier juge a souligné à juste titre que compte tenu du fait générateur de sa responsabilité, la société ATERNO ne pouvait se contenter de proposer des travaux de surface sans écarter le risque d'un dommage profond.
Ainsi la société ATERNO ayant incontestablement exécuté de manière très imparfaite son engagement contractuel, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit :
- prononcé la résolution du contrat conclu le 7 septembre 12017 entre M. [Y] [E] et la société ATERNO,
- condamné la société 'ATRENO' au paiement de la somme de 9,80 euros à M [Y] [E] en restitution du prix versé,
- condamné M [Y] [E] à restituer le matériel livré en exécution du contrat résolu en laissant l'accès nécessaire à la société ATERNO,
- ordonné à la société ATERNO de procéder au démontage et à la récupération du matériel, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, avec respect d'un délai de prévenance de l5 jours de M. [Y] [E],
- dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, la société ATERNO sera réputée avoir renoncé à la reprise du matériel et que M. [E] pourra en disposer librement,
- dit qu'en cas de démontage et récupération du matériel, les lieux devront être remis en l'état antérieur au contrat, à l'exception des travaux intérieurs repris au devis de la société BRULIN.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, a :
- condamné la SAS ATERNO au paiement de la somme de 2181,08 euros à M [Y] [E],
- constaté l'annulation du contrat de prêt conclu entre M. [E] et la société FRANFINANCE,
- En conséquence, débouté la SAS ATERNO de sa demande tendant à rendre le jugement commun à FRANFINANCE et mis hors de cause cette dernière,
- condamné la SAS ATERNO à payer à M. [Y] [E] la somme de 800 euros et à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M [Y] [E],
- condamné la SAS ATERNO aux entiers dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [E] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société ATERNO à payer à M. [Y] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ATERNO et de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société ATERNO et de la société FRANFINANCE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la société ATERNO qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société ATERNO à payer à M. [Y] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE la société ATERNO et de la société FRANFINANCE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société ATERNO aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU