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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-82.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.966

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : PIERRE Z..., X... Joséphine, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 avril 1991, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par le premier nommé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire personnel ; Sur la recevabilité des pourvois ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Joséphine Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture qu'il avait commis dans l'exercice de ses fonctions contre l'adjudant de gendarmerie Perpère, le juge d'instruction de Toulouse désigné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale comme pouvant être chargé de l'instruction, a, par ordonnance du 27 juillet 1990, déclaré n'y avoir lieu de suivre sur cette plainte faute de charges suffisantes ; que sur l'appel interjeté par Pierre Z... de cette décision, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'appelant n'était pas personnellement partie à la procédure d'information ouverte sur la plainte de son épouse ; Attendu qu'à juste titre, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par Robert Y... contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; qu'en effet, conformément aux prévisions de l'article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale seule la partie civile peut interjeter appel d'une telle décision, et que Y... n'avait pas en l'espèce cette qualité ; que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Attendu que le pourvoi formé par Joséphine Y... est également irrecevable en application de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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