Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/04721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04721
Date de décision :
3 juillet 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04721
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 03822
APPELANTES
SCI PRINTEMPS Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 12 avenue Barbusse-91270 VIGNEUX SUR SEINE
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SCI ORCHIDEE Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 1 rue de la Poste-77170 SERVON
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
Mademoiselle Noémie X...
... 91210 DRAVEIL
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 30 décembre 2010, la SCI PRINTEMPS a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Noémie X... les lots no 1, 2 et 21, soit deux parkings et un appartement, de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété... à Vigneux-sur-Seine (91), au prix de 155 000 ¿, financés par un prêt, et dont la livraison était fixée au 2e semestre 2011.
Par acte des 4, 5 et 15 mai 2012, Mme X... a assigné les sociétés PRINTEMPS, ORCHIDÉE et SERVON PROMOTION IMMOBILIÈRE (SPI) en résolution du contrat, restitution de la fraction de prix versée et application de la clause pénale.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 janvier 2013, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente,
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
- condamné la société PRINTEMPS à restituer à Mme X... la somme de 107 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012 et les sociétés PRINTEMPS et ORCHIDÉE in solidum à lui restituer la somme de 23 250 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012 pour la société PRINTEMPS et du 4 mai 2012 pour la société Ochidée,
- condamné la société PRINTEMPS à payer à Mme X... la somme de 15 500 ¿ de dommages-intérêts,
- dit que les intérêts échus seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SPI la créance de Mme X... d'un montant de 7 750 ¿ dont cette société était redevable in solidum avec la société PRINTEMPS,
- débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts contre la société SPI,
- condamné in solidum les sociétés PRINTEMPS et ORCHIDÉE à payer à Mme X... la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- autorisé l'avocat de Mme X... à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2013, les sociétés PRINTEMPS et ORCHIDÉE, appelantes, demandent à la Cour de :
- vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme X... portant sur des dommages-intérêts non réclamés en première instance, subsidiairement, la rejeter,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de l'acquéreur,
- condamner Mme X... à payer à la société PRINTEMPS la somme de 15 500 ¿ au titre de la clause pénale et celle de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- condamner Mme X... à payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2013, Mme X... prie la Cour de :
- vu les articles L. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, 1134, 1184, 1154, 1601-1 et suivants, 1235 du Code Civil, 564, 565, 566 et 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter les sociétés PRINTEMPS et ORCHIDÉE de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés PRINTEMPS et ORCHIDÉE à lui payer la somme supplémentaire de 25 000 ¿ de dommages-intérêts, celles de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour appel abusif et de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus en ce compris les frais de publication de l'assignation, du jugement et de l'arrêt, ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque.
SUR CE LA COUR
Considérant que les moyens développés par les sociétés PRINTEMPS et ORCHIDÉE au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, si le 21 décembre 2011, M. Y..., huissier de justice, a constaté, à la demande de la société PRINTEMPS, que le cloisonnement en carreaux de plâtre avait été réalisé dans le lot vendu à M. A..., ... à Vigneux-sur-Seine et que le cloisonnement avait été réalisé dans tous les autres appartements de l'immeuble, cependant, ce même officier ministériel a relevé le 3 novembre 2011, à la demande de Mme X..., que le même immeuble était en cours de construction, à l'état brut de parpaing, aucune fenêtre n'étant fermée, le toit étant recouvert d'un revêtement en bois à l'exception de tout autre tel que le zinc, d'importantes traces d'humidité existant en façade en l'absence de toute gouttière et de tout dispositif sur le toit permettant d'évacuer l'eau ; que le constat dressé le 11 septembre 2013 par M. Z..., huissier de justice, à la demande de la société PRINTEMPS, montre qu'encore à cette date, l'immeuble n'était toujours pas achevé ;
Considérant qu'en dépit de cet inachèvement, Mme X... a payé la somme de 130 750 ¿ sur le prix de 155 000 ¿ dont celle de 30 000 ¿ versée à la société PRINTEMPS en juin 2011 sur la foi d'une attestation de mise hors d'eau qui n'avait pourtant pas encore été réalisée ;
Considérant que le délai de livraison n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur et qu'il a condamné ce dernier à payer à l'acquéreur la somme de 15 500 ¿ au titre de la clause pénale contractuelle ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par Mme X... en cause d'appel n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend à réparer le préjudice né de l'échec de la vente dont l'intimée faisait déjà état en première instance, même si elle en limitait la réparation au montant de la clause pénale ;
Considérant que la résolution du contrat de vente entraînant celle du contrat de prêt, Mme X... ne peut réclamer la condamnation des intimés au paiement des échéances de remboursement ; que l'intimée ne justifie pas du montant de l'indemnité de remboursement anticipé dont le prêteur serait en droit de réclamer le paiement ; que, même en l'absence de résolution de la vente, Mme X... aurait exposé des frais pour se loger de sorte qu'elle ne peut réclamer le paiement par les appelants du coût des loyers exposé ; qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice réparé par la clause pénale ;
Que, dès lors, la demande de dommages-intérêts complémentaires de Mme X... doit être rejetée ;
Considérant que l'appel n'est pas abusif, de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de la société PRINTEMPS et, notamment de celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que la société PRINTEMPS doit être condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de publication de l'assignation et du jugement, les frais d'inscription d'hypothèque ; que les sociétés PRINTEMPS et ORCHIDÉE doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, en ce compris les frais de publication du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevable en cause d'appel la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par Mme Noémie X... ;
Déboute Mme Noémie X... de cette demande ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCI PRINTEMPS aux dépens de première instance, en ce compris les frais de publication de l'assignation et du jugement, ainsi que ceux d'inscription d'hypothèque ;
Condamne in solidum les SCI PRINTEMPS et ORCHIDÉE aux dépens d'appel, en ce compris les frais de publication du présent arrêt, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum les SCI PRINTEMPS et ORCHIDÉE à payer à Mme Noémie X... la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
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